Rejet 22 août 2025
Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 août 2025, n° 2507079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507079 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 août 2025, N° 2503747 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503748 du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant d’accorder à M. A B le regroupement familial et a enjoint à la préfète de statuer à nouveau sur sa demande de regroupement familial dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête du 8 juillet 2025, M. A B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de réévaluer l’astreinte à 500 euros et la condamnation de l’Etat à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 2503747 du 22 août 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Par ordonnance n° 2503747, la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite du 9 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial a été rejetée. Ce rejet met fin aux mesures à caractère provisoires prises par le juge des référés. Par suite, les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée à titre provisoire par le juge des référés sont devenues sans objet.
3. L’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en liquidation d’astreinte.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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