Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 avr. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQOC
N° de minute : 159/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [N]
né le 13 Septembre 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [F] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [F] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h15 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 14 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 14 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Avril 2025 à 16h59 ;
VU les avis d’audience délivrés le 16 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [K] [C], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [F] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [F] [N] formé par écrit motivé le 15 avril 2025 à 16 h 59 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 15 avril 2025 à 10 h 48 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [N] soulève six moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir :
la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en cause d’appel
l’irrégularité de la requête
l’absence de diligences et de preuve de ces diligences effectuées par l’administration
l’absence de transmission de l’ensemble des documents aux autorités consulaires
les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence
le caractère disproportionné de la prolongation au regard de sa situation personnelle.
1) sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [X] [U] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3) sur l’absence de diligences, de preuve de ces diligences et de l’envoi de la totalité des documents :
M. [N] soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de diligences effectuées depuis son placement, ni de l’envoi de la totalité des documents en sa possession afin de parvenir dans le délai le plus court possible à son éloignement.
Toutefois, l’administration fournit le justificatif de la saisine des autorités consulaires algériennes effectuée le 12 avril 2025, soit le jour même du placement en rétention, accompagnée de l’ensemble des documents nécessaires avec accusé de réception de l’envoi, outre une demande de routing adressée ce même jour.
Ainsi, l’administration a fait diligence pour saisir les autorités consulaires algériennes et en apporte la preuve. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
sur les conditions de l’assignation à résidence :
Si M. [N] fait état de garanties suffisantes pour être assigné à résidence, il convient de rappeler qu’il n’a pas été immédiatement placé en rétention par l’autorité administrative. En effet, il a d’abord bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence par arrêté du 4 mars 2025, mesure qu’il n’a cependant pas respectée, s’étant totalement soustrait à l’obligation de pointage à laquelle il était astreint (message électronique du 28 mars 2025). Ainsi, au-delà des conditions pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, M. [N] n’ayant pas respecté le cadre de cette mesure, l’administration était parfaitement fondée à en tirer toute conséquence et à le placer en rétention administrative.
sur le caractère disproportionné de la prolongation du placement en rétention :
M. [N] argue de sa situation personnelle pour considérer que la prolongation de la mesure de rétention présente un caractère disproportionné.
Néanmoins, comme il a été rappelé ci-dessus, M. [N] déjà placé sous assignation à résidence, n’en a pas respecté les obligations et n’a pas cherché pendant cette période à régulariser sa situation administrative.
De surcroît, il n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ce qui fait obstacle à une mesure d’assignation à résidence qui pourrait être ordonnée au niveau judiciaire.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [N] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [F] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [F] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 16 Avril 2025 à 15h43, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [F] [N]
— Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Avril 2025 à 15h43
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [F] [N]
l’avocat de la préfecture
Me RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F] [N]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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