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Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers 96/144 heures, 23 janv. 2024, n° 2400144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. D C représenté par Me Takhedmit demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence du signataire des arrêtés litigieux n’est pas établie ;
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
— cette décision méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a accompli les démarches pour l’obtention d’un titre de séjour, qu’il a établi sa vie en France en y ayant notamment créé une entreprise, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public étant présumé innocent des faits qui lui ont été reprochés ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, qu’il a de la famille et des amis à Paris avec lesquels il entretient des liens étroits alors qu’il n’a plus de relations dans son pays d’origine, qu’il cherche à s’insérer professionnellement en ayant créé une entreprise ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation dès lors qu’il n’est pas en sécurité dans son pays d’origine, qu’il n’a plus de liens étroits avec le reste de sa famille qui est resté en Côte d’Ivoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation dès lors qu’il a créé une entreprise sur le territoire national, qu’il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés ;
Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
— cette décision méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet de la Vienne ne démontre pas que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable.
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que le périmètre désigné est trop restreint, qu’elle ne lui permet plus de mener une vie privée et familiale normale, que la fréquence de présentation au commissariat est trop importante alors que ses relations sont à Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Leloup, premier conseiller, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Leloup et les observations orales de Me Marquiseau, substituant Me Takhedmit, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, le préfet de la Vienne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Vienne a obligé M. D C, né le 20 décembre 1995, de nationalité ivoirienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés :
2. Par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, signataire de arrêtés en litige, à l’effet de signer toutes décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Vienne a visé les textes sur lesquels il s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1. En outre, le préfet de la Vienne a indiqué que M. C était entré sur le territoire national avec un visa de court séjour valable jusqu’au 29 décembre 2018, qu’il s’était maintenu irrégulièrement en France depuis plus de cinq ans, qu’il ne remplissait aucune condition pour y résider, qu’il était sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu’il avait fait l’objet d’une garde à vue le 17 janvier 2024 pour des faits d’escroquerie et de blanchiment, que s’il déclarait être en couple avec une compatriote, cette dernière résidait en Côte d’Ivoire. Ainsi, le préfet de la Vienne a énoncé de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision et a examiné de manière suffisamment approfondie la situation de M. C, en particulier en ce qui concerne sa situation administrative depuis son arrivée en France. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;()5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public() ".
5. Si M. C fait valoir qu’il a fait une première demande de titre de séjour le 15 janvier 2024, il ne conteste pas être entré sur le territoire français sous couvert d’un visa expiré depuis plus de cinq ans à la date de sa demande et s’être maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour. Si, par ailleurs, il se prévaut de la présomption d’innocence pour les faits qu’il ne conteste pas et pour lesquels il a été placé en garde à vue le 17 janvier 2024 à supposer même que son comportement ne puisse être regardé comme constituant une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pu prendre le même arrêté uniquement en retenant le motif exposé plus haut, prévu par le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce que M. C, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si l’intéressé allègue avoir de la famille en France, en l’occurrence des tantes et des sœurs, il ne produit aucun élément pour en attester alors qu’il a déclaré être en couple Mme A B qui réside en Côte d’Ivoire ainsi que deux de ses trois enfants. Les attestations qu’il produit pour la circonstance ne permettent pas davantage d’établir qu’il a tissé sur le territoire national des liens particulièrement stables et intenses. Il ne peut également soutenir avoir ses intérêts personnels sur le territoire national en ayant créé une entreprise de livraison de repas à domicile, qui n’a aucune activité réelle, alors qu’il se maintient depuis le 29 décembre 2018, en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable depuis l’entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721-3 du même code dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». En vertu de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (). ".
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 18 janvier 2024 que le préfet de la Vienne a visé les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il a indiqué, après avoir rappelé la nationalité du requérant, qu’il n’alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. C soutient ne pas être assuré d’être en sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, il produit, pour s’en justifier, une simple dépêche du quai d’Orsay sur la situation en côte d’Ivoire. Le préfet de la Vienne a par ailleurs indiqué que M. C n’était pas dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire puisque deux de ses enfants, sa mère et ses frères et sœurs y résident, quand bien même M. C soutient que les liens avec sa famille restée dans son pays d’origine se sont distendus. Le préfet de la Vienne a ainsi énoncé de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. C est susceptible d’être éloigné et a procédé à un examen de sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant et du défaut de motivation de cette décision doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7 M. C n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée.
14. En deuxième lieu, il ressort des mentions figurant sur l’arrêté du 18 janvier 2024 que le préfet de la Vienne a mentionné les considérations de droit dont il a fait application, en visant notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de la Vienne a tenu compte de la durée de présence de M. C sur le territoire français, en indiquant qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux avec la France, de sa vie privée et familiale, en indiquant qu’il déclarait avoir un enfant en France mais qu’il n’établissait pas participer à son entretien et à son éducation alors que l’essentiel de sa famille, et notamment sa mère et deux de ses enfants, réside en Côte d’Ivoire. Il rapporte également que l’intéressé déclare avoir créé une entreprise mais que cette dernière est sans activité et qu’en tout état de cause, de par sa situation administrative, il n’a pas l’autorisation de travailler sur le territoire français. Enfin le préfet de la Vienne précise qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. A supposer que les faits de blanchiment et d’escroquerie pour lesquels il a fait l’objet d’une garde à vue de laquelle il est ressorti libre ne sont pas, à ce stade de la procédure, établis, il n’en demeure pas moins que le préfet de la Vienne en tenant compte de l’ensemble des autres éléments énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a interdit à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ".
17. En premier lieu, le préfet de la Vienne a visé, dans son arrêté du 18 janvier 2024 portant assignation à résidence de M. C pour une durée de 45 jours, les textes dont il a fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1, R. 733-1 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également fait état de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C par arrêté du même jour et indiqué que l’intéressé ne justifiait que de la possession d’un passeport ivoirien en cours de validité, qu’il ne pouvait dans l’immédiat regagner son pays d’origine et qu’il était nécessaire de prévoir l’organisation matérielle du départ, que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeurait une perspective raisonnable. Le préfet de la Vienne a donc indiqué de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige et a examiné de manière précise si son éloignement demeurait une perspective raisonnable, contrairement à ce qui est soutenu par M. C, dès lors qu’en prévoyant l’organisation matérielle du départ, le préfet de la Vienne signifie nécessairement que des diligences sont accomplies auprès des autorités ivoiriennes afin d’obtenir le document transfrontalier idoine. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes enfin de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
19. Il ressort de l’arrêté contesté que le requérant a été assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours et qu’il doit se présenter au commissariat de Poitiers trois fois par semaine les mardis, jeudis et vendredis entre 9h00 à 13h00. Si le requérant soutient que cette mesure est particulièrement contraignante, le seul élément qu’il apporte pour contester cette obligation consiste en l’impossibilité de se rendre à Paris pour rencontrer son avocate et sa famille qui peuvent le visiter sur le département de la Vienne. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en rendant la décision portant assignation à résidence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
SignéSigné
F. LELOUPT.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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