Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 2204926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre et 22 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 décembre 2022, le 10 mai 2023 et le 27 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 28 mai 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux car le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— la procédure est viciée en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues ;
— les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues ;
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Par ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Lanne, substituant Me Astié, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant indien né le 31 mars 1987 à Sadayaneri (Inde), est entré régulièrement en France le 30 août 2012 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié de renouvellements de son titre de séjour et de deux autorisations provisoires de séjour d’une durée de six mois, jusqu’au 16 octobre 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reçue le 28 janvier 2022 en préfecture. Par sa requête, il sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a introduit une demande de titre de séjour reçue par la préfète de la Gironde le 28 janvier 2022. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue le 28 mai 2022. L’intéressé a sollicité la communication des motifs de ce refus par courrier reçu par l’administration le 1er juin 2022. En l’absence de réponse à cette demande, M. A B est fondé à soutenir que cette décision implicite de rejet est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde intervenue le 28 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 28 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Astié une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Gironde.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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