Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 janv. 2025, n° 2402498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Bonné, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-9765012971 du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Cameroun ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l’attente du jugement de sa requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment, ce qui préjudicierait gravement à sa situation personnelle et familiale ; le délai de départ volontaire est échu ;
les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, de l’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, du défaut de base légale de la mesure d’éloignement sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 5 décembre 2024, sous le n° 2402496, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 janvier 2025 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 à 14h00 :
le rapport de M. Sorin, juge des référés,
et les observations de M. B…, représentant le préfet de Mayotte qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. D…, ressortissant camerounais né le 15 mai 1996, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Cameroun. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’arrêté contesté fait notamment obligation à M. D… de quitter le territoire dans un délai de trente jours. L’arrêté litigieux place donc le requérant dans une situation d’urgence dès lors qu’il risque d’être éloigné à tout moment vers son pays d’origine. La condition d’urgence doit donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 8 de cette même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, du défaut de base légale de la mesure d’éloignement et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. D…, tels qu’ils sont visés dans les motifs de la présente décision, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qu’il précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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