Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2521018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, M. F… E…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Villeneuve-la-Garenne ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne réside pas à Villeneuve-la-Garenne mais est hébergé dans un centre de soins où il est suivi pour ses pathologies psychiatriques ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant M. E…. Me Da
vid conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. E… ne réside pas à Villeneuve-la-Garenne, ce qui entache la décision attaquée d’une erreur de droit ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 13 mai 1986, demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Villeneuve-la-Garenne.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du lendemain. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision attaquée portant assignation à résidence de M. E… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa situation familiale ayant été examinée. Elle précise également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 1er novembre 2025 et qu’il a été interpellé pour des faits de tentative de vol alors qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol, port d’arme, détention de stupéfiants, violence, fraude et infractions au droit des étrangers, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. La décision attaquée indique également que M. E…, dépourvu de document d’identité et de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle mentionne que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, la décision attaquée fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, si M. E… soutient que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, un tel moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, si M. E… soutient que la décision attaquée est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée, il ne dirige aucun moyen contre cette décision. L’exception d’illégalité soulevée est donc insusceptible de prospérer.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Pour assigner M. E… à résidence, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur ce qu’il avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 1er novembre 2025. Pour ce seul motif, et quand bien même il n’aurait pas troublé l’ordre public, M. E… pouvait être assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Certes, M. E… soutient qu’il ne réside pas à Villeneuve-la-Garenne, mais qu’il est pris en charge par un centre de soins qui le suit pour ses problèmes psychiatriques à l’Ile Saint Denis (Seine-Saint-Denis). Toutefois, il n’en justifie pas en se bornant à verser à l’instance une attestation du 17 novembre 2025 de Mme A…, postérieure à la date de la décision attaquée, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 1er novembre 2025 versé à l’instance qu’il a indiqué résider à Villeneuve-la-Garenne. La légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent donc être écartés.
En septième lieu, si M. E… soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’accord franco-algérien, un tel moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne peut en tout état de cause qu’être écarté, l’accord franco-algérien ne régissant nullement les décisions portant assignation à résidence qui relèvent exclusivement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. E… soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à un risque réel et actuel de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’il ne justifie pas avoir déposé une demande d’asile. Par suite, et alors surtout que la décision portant assignation à résidence n’implique pas par elle-même un quelconque éloignement du territoire français, le moyen soulevé ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. E…, qui ne précise même pas la date de son arrivée sur le territoire français, ne justifie pas de la durée de son séjour sur le territoire français. Il s’est par ailleurs déclaré célibataire sans charge de famille et ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, ne peut davantage prospérer le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à son conseil, Me Trugnan Battikh, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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