Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 oct. 2025, n° 2501522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 24 février 2025 du préfet la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées dès lors que la motivation est absente et ne prend pas en compte sa situation personnelle, ni la situation sécuritaire à Haïti ne permettant pas un éloignement vers son pays d’origine ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celle de l’article 24-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est arrivé en Guyane française en 1984, à l’âge de 23 ans, et y demeure depuis cette date, qu’il justifie de la présence de l’ensemble de sa famille sur le territoire, qu’il a huit enfants nés et scolarisés en Guyane dont deux sont mineurs et dont la mère du plus âgé est décédée et qu’il exerce une activité commerciale depuis 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2501281 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport : les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien né en 1961 et entré sur le territoire en 1984, à l’âge de 23 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, M. C… fait valoir qu’il est entré sur le territoire en 1984, à l’âge de 23 ans, qu’il a huit enfants dont deux sont mineurs et que la mère de l’un de ses enfants mineurs est décédée. Toutefois, M. C… qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident délivrée le 18 octobre 2013 a, depuis cette date, été condamné par deux fois par le tribunal correctionnel de Cayenne en 2014 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis et en 2018 pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive. Aussi, fait-il l’objet de plusieurs mentions au fichier de traitement des antécédent judiciaires au cours des dernières années, dont il ne conteste nullement la réalité des faits, pour violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime en 2016, coupe ou abattage d’arbre irrégulier soumis à déclaration préalable-espace boisé classé ou bois, forêts, parc d’une commune où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit et infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme en 2016, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en 2017, coupe ou enlèvement en forêt d’autrui d’arbres en 2019, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion en 2020. Dans ces conditions et alors même que le requérant est entré sur le territoire en 1984 et est père de deux enfants mineurs, la décision litigieuse ne porte pas, en l’état de l’instruction, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la menace pour l’ordre public que son comportement représente.
Aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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