Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 2106103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2021 et 17 janvier 2023, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, représentée par Me Terrasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Cargo à exploiter une plateforme logistique sur le territoire des communes de Saint-Jory et de Bruguières ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisances substantielles en ce qui concerne la caractérisation de l’état initial du milieu naturel et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;
— l’autorisation environnementale délivrée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de demande de dérogation aux espèces protégées, alors que l’étude d’impact recense 46 espèces protégées au droit du site d’emprise et que des impacts résiduels demeurent pour la majorité d’entre elles après application des mesures d’évitement, et même après application de l’ensemble des mesures de la séquence « évitement, réduction, compensation » ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles AUf1 et AUf2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Jory applicables en zone AUf, dès lors qu’il ne porte pas sur une installation classée nécessaire à la vie du quartier ou de la cité et au bon fonctionnement des constructions autorisées ;
— il est incompatible avec le parti d’aménagement défini dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Euronord Les Cabanes », dès lors qu’il ne prévoit aucune valorisation du lac et que la continuité entre les parcelles d’emprise et cet espace vert sera totalement rompue, tant d’un point de vue visuel que physique, de par la présence de merlons, de clôtures et de portails ;
— il méconnaît les dispositions des articles AUf2 et AUf4 du règlement écrit du PLU de Saint-Jory, en l’absence de raccordement aux réseaux de distribution d’eau potable, d’assainissement et d’électricité et dès lors, d’une part, que la société pétitionnaire ne fournit aucune information quant à la faisabilité technique et au calendrier des travaux de raccordement au réseau électrique, et, d’autre part, que le concessionnaire chargé des travaux de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées et le calendrier de ces travaux ne sont pas connus et qu’aucune convention de projet public partenarial n’a été conclue en vue de ces aménagements ;
— il méconnaît les dispositions de l’article AUf3 du PLU de Saint-Jory relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 6 du PLU de Bruguières ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en l’absence de desserte suffisante et adaptée à l’activité du site, et dès lors que les modalités de réalisation et le calendrier des travaux de renforcement et de recalibrage de la voie de desserte rendus nécessaires par le projet ne sont pas arrêtés.
Par des mémoires, enregistrés les 9 mai 2022 et 17 mars 2023, la société Cargo, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu pour le tribunal de lui enjoindre de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’une dérogation « espèces protégées » était nécessaire au moment de la délivrance de l’autorisation environnementale, il n’y aurait toutefois pas lieu de lui enjoindre de déposer une demande de dérogation, dès lors que les travaux de dé-végétalisation des terrains, qui sont les plus susceptibles d’impacter les espèces recensées, sont désormais achevés.
Par des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022 et 24 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Palus-Carrer, représentant la société Cargo.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2020, la société Cargo a déposé une demande d’autorisation environnementale au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement dans le cadre d’un projet de création d’une plateforme logistique sur le territoire des communes de Saint-Jory et Bruguières (31). L’autorité environnementale a rendu son avis le 18 mars 2021. L’enquête publique s’est déroulée du 7 juin au 6 juillet 2021. Le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable au projet le 5 août 2021, assorti de réserves et de recommandations. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a délivré l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions. Par sa requête, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étude d’impact :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / () / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; () « . Selon II de l’article L. 122-3 du même code, l’étude d’impact comprend au minimum » b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; () « . Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / () / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux prévoit, notamment, la construction d’un bâtiment principal destiné à des activités de stockage, de réception et d’expédition de marchandises, et d’un bâtiment destiné aux bureaux du siège du groupe Cargo, pour une surface de plancher totale de 54 279 m², et plusieurs zones de stationnement, dont 10 205 m² de surface de parking pour les poids-lourds. Son site d’implantation, d’environ 23 ha, bien qu’actuellement constitué de terres laissées en jachère et bordé par le cours d’eau « l’Hers mort », s’insère dans un environnement fortement anthropisé, dans le prolongement de la zone industrielle Euronord, laquelle comprend déjà plusieurs entrepôts de logistique, et à proximité de l’autoroute A62 et de la route départementale RD 820. En outre, il est situé en dehors de tout zonage de protection et d’inventaire. S’agissant de la flore et de l’habitat, l’étude d’impact en sa partie 4-5 consacrée à l’état actuel de l’environnement retient que l’aire d’étude est majoritairement composée de milieux ouverts remaniés et perturbés par l’activité humaine présentant une diversité floristique faible, tout en notant la présence d’une zone humide temporaire au nord-est, favorable notamment aux amphibiens. Elle souligne également la présence de quelques haies et vieux arbres, qui participent au fonctionnement écologique local. Elle conclut à une sensibilité « moyenne » du projet pour cette thématique. S’agissant de la faune, l’étude indique que l’aire d’étude n’accueille qu’un cortège faunistique assez peu diversifié et commun, et que les enjeux se concentrent dans la zone humide temporaire, favorable notamment à la reproduction de deux amphibiens patrimoniaux, la ripisylve, qui concentre la majorité des oiseaux reproducteurs, et trois vieux arbres à capricornes. Elle conclut à une sensibilité « faible » du projet pour cette thématique. Elle précise en outre que le site étudié ne joue pas de rôle particulier dans le fonctionnement écologique du secteur en termes de trames vertes et bleues. Dans son avis du 18 mars 2021, l’autorité environnementale considère que l’étude d’impact aborde de manière proportionnée et qualitative l’ensemble des enjeux environnementaux du secteur d’implantation.
4. Si l’association requérante relève que l’étude d’impact mentionne, dans sa partie consacrée aux « Limites méthodologiques pour la faune », que les inventaires n’ont pas été réalisés durant toute la pleine période d’expression de la faune et qu’ils ne permettent pas de bien appréhender les enjeux écologiques de l’aire d’étude notamment pour l’avifaune nicheuse et les amphibiens, l’étude précise toutefois qu’au vu des habitats observés sur le site, les inventaires relatifs à la faune donnent une bonne représentation de la patrimonialité du site d’étude. En outre, les campagnes de terrain se sont initialement déroulées sur six journées, dont quatre consacrées à la recherche de l’ensemble des espèces de faune et de flore ainsi qu’à leurs habitats, y compris le hérisson d’Europe, l’écureuil roux, la genette, le campagnol amphibie et l’avifaune, et une journée en mars spécialement consacrée à l’étude des amphibiens, compte tenu des enjeux identifiés pour cette classe du fait des zones humides temporaires présentes sur le site. Il apparaît que ces inventaires ont été, partiellement au moins, réalisés à des périodes propices pour l’observation des différentes espèces, notamment au mois de mars et par temps de pluie pour les amphibiens, et aux mois d’avril et de mai, période propice pour la quasi-totalité des espèces de faune et de flore. De plus, une étude complémentaire a été réalisée, de nuit, à l’été 2020, période favorable à l’observation des chauves-souris, et a permis de détecter la présence d’au moins cinq espèces de chiroptères à proximité des haies, lisières et fourrés. Dans ces conditions, alors que ces campagnes d’inventaire ont permis d’identifier 46 espèces protégées de faune, et que l’association FNE Midi-Pyrénées n’apporte pas la preuve que des espèces protégées présentes sur le site n’auraient pas été répertoriées, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la pression d’inventaire aurait été insuffisante en l’espèce. Enfin, si l’association soutient que la mesure MN-CR5 « Création d’un réseau de milieux humides » s’apparente davantage à une mesure de compensation qu’à une mesure de réduction, il résulte toutefois de l’étude d’impact qu’elle consiste à créer des zones humides temporaires et permanentes dans l’enceinte du périmètre autorisé au fur et à mesure du réaménagement du site afin de favoriser l’accueil d’une flore et d’une faune inféodées aux milieux aquatiques, et que la principale a d’ores et déjà été aménagée en juillet 2019. Par suite, cette mesure peut être regardée comme offrant aux espèces, en particulier d’amphibiens, présentes sur le site un lieu de repli adapté, notamment en phase de chantier. Dans ces conditions, et dès lors que ces zones humides sont prévues au droit du projet et non sur un site éloigné, la mesure en cause peut s’analyser comme une mesure de réduction.
5. Il résulte de ce qui précède, et alors que l’association requérante ne démontre pas que l’insuffisance alléguée de l’étude d’impact a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, que le moyen tiré de l’insuffisance de cette étude doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’étude d’impact n’étant pas insuffisante, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que cette insuffisance affecterait les mesures d’évitement et de réduction prévues par le projet.
En ce qui concerne l’absence de dérogation aux espèces protégées :
7. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces () / () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
9. D’une part, il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est fondée à soutenir ni que l’impact résiduel du projet sur l’environnement doit s’apprécier après application des seules mesures d’évitement, ni que la présence d’espèces protégées pour lesquelles le risque résiduel n’est pas nul justifie à elle seule le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées ».
10. D’autre part, il résulte de l’étude d’impact que le niveau d’impact du projet avant toute mesure d’évitement et de réduction est considéré comme « moyen » pour le crapaud calamite, le pélodyte ponctué et les cortèges d’oiseaux nicheurs protégés se reproduisant dans les fourrés et les haies, « modéré » pour le lézard des murailles, la pie-grièche écorcheur et les cortèges d’oiseaux nicheurs protégés présents dans la ripisylve, les friches et les autres habitats, « faible » pour les mammifères, le milan noir, l’aigle botté, les odonates, les lépidoptères, et les autres invertébrés, et « très faible » pour les grenouilles vertes et le cérambyx. Après application des deux mesures d’évitement portant sur la zone humide temporaire et l’alignement de vieux chênes, et de dix mesures de réduction en phase de chantier et onze en phase d’exploitation du site logistique, les auteurs de l’étude évaluent l’impact résiduel du projet à « nul » pour le cérambyx, les odonates, le cortège d’oiseaux nicheurs protégés se reproduisant et chassant dans la ripisylve et le complexe des grenouilles vertes, et « très faible » pour les autres taxons. Ils notent que les impacts les plus importants seront liés aux travaux et concerneront les animaux les moins mobiles, avec la destruction possible de certains spécimens d’amphibiens, d’invertébrés et de reptiles, ainsi qu’une perte de territoire de reproduction pour les passereaux nicheurs. Cependant, et afin de limiter les nuisances, la phase de travaux concernant les coupes d’arbres et la préparation des terrains sera réalisée en dehors des périodes de reproduction. A cet égard, la décision attaquée prescrit, à son article 2.1.2, l’obligation d’effectuer les travaux de débroussaillement et de dé-végétalisation aux mois de septembre et d’octobre. Dans ces conditions, et alors que l’autorité environnementale a considéré que « le projet aura un impact résiduel considéré comme nul à faible sur la faune locale au vu de la sensibilité relativement faible de l’ensemble des milieux », les mesures d’évitement et de réduction prévues par la société Cargo, dont l’efficacité n’est pas sérieusement remise en cause par l’association requérante, doivent être regardées comme permettant de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. Le moyen, tiré de l’erreur de droit dont serait entachée l’arrêté contesté faute de dérogation « espèces protégées », doit donc être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Euronord – Les Cabanes » :
11. D’une part, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Euronord – Les Cabanes », dans le périmètre duquel doit s’implanter le projet en litige, précise qu’elle s’inscrit « dans la perspective d’accueil d’activités économiques de type logistique, liées à la situation de la commune de Saint-Jory à l’entrée nord de l’agglomération toulousaine et d’une desserte autoroutière de premier ordre ». Elle ajoute que le programme d’activités économiques est « à dominante logistique non-exclusive ». Dans ces conditions, le centre logistique envisagé par la société Cargo sur le site de Saint-Jory, qui comprendra à la fois un bâtiment de stockage et d’entreposage et un bâtiment dédié aux services administratifs du siège du groupe, ne saurait être considéré comme étant incompatible avec la programmation de l’OAP.
12. D’autre part, l’OAP prévoit, s’agissant du cadre de vie et de l’environnement, la réalisation d'« aménagements paysagers au sud-ouest de la zone permettant l’intégration paysagère des constructions et la transition avec les zones d’habitations » ainsi qu’une « liaison douce depuis le secteur ouvert à l’urbanisation vers le lac (), avec valorisation du lac à destination des habitants et des personnes travaillant dans le secteur Euronord () ». Il résulte de l’instruction que le projet litigieux prévoit l’aménagement d’une voie douce reliant l’avenue de l’Euro au chemin des Cabanes, lequel débouche au droit du lac, permettant ainsi la valorisation de ce plan d’eau pour les habitants et les personnes travaillant dans le secteur. De plus, il résulte de l’étude d’impact et de l’avis de la MRAe que si des merlons de neuf à onze mètres de hauteur seront aménagés au sud-est et au sud du bâtiment de logistique, en vue de stocker les terres provenant des travaux de terrassement du chantier, ils seront semés afin de créer des prairies de fauche et auront pour effet de limiter l’impact visuel du bâtiment, en particulier depuis l’avenue de l’Euro et le chemin des Cabanes. En outre, les mesures paysagères prévues par le projet, notamment la plantation de plus de 560 arbres et 2 300 arbustes, auront pour effet d’occulter partiellement les merlons eux-mêmes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la mise en place de clôtures en treillis autour de l’enceinte du site n’est pas, compte tenu de la végétalisation susmentionnée, de nature à affecter la continuité paysagère. Dans ces conditions, l’installation prévue par la société Cargo n’est pas incompatible avec les orientations de l’OAP relatives au cadre de vie et à l’environnement.
En ce qui concerne la conformité du projet avec le plan local d’urbanisme de Saint-Jory :
13. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Aux termes de l’article L. 181-17 du code de l’environnement : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ». L’article R. 181-34 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " () / Le préfet peut () rejeter la demande [d’autorisation environnementale] lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de l’instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée ".
14. En vertu de ces dispositions, le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.
15. En premier lieu, aux termes de l’article AUf1 du règlement écrit du PLU de Saint-Jory relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Sont interdits : () / 2. Les installations classées, autres que celles visées à l’article 2 () ». Aux termes de l’article AUf2 du même plan relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / () / 2.4. Les installations classées nécessaires à la vie du quartier ou de la cité et au bon fonctionnement des constructions autorisées à condition qu’elles n’aient pas un effet dommageable sur l’environnement () ».
16. Il résulte de l’instruction que le groupe Cargo, créé dans les années 1990 dans le sud-ouest de la France, comprend aujourd’hui quinze filiales commerciales, 130 magasins détenus en propre et 320 magasins adhérents. Il a pour clients, dans le cadre de son activité de grossiste en équipements et décoration de la maison, produits ménagers et bricolage, de grandes surfaces alimentaires, de bricolage et spécialisées, ainsi que des petits commerces indépendants, dont les consommateurs finals sont majoritairement constitués d’une clientèle de particuliers. Il commercialise par ailleurs, dans ses magasins intégrés, des articles de décoration, de loisirs ou encore des produits pour la maison auprès d’une clientèle de particuliers. En outre, plusieurs filiales du groupe sont spécialisées dans l’import et la commercialisation de produits de consommation courante, notamment les articles de cuisine, le textile et les produits de droguerie, parfumerie et hygiène. Le projet litigieux poursuit l’objectif de décharger ses filiales de leurs contraintes logistiques en mutualisant leurs entrepôts, leur permettant ainsi de se développer, de rationaliser et de diminuer les flux inter-filiales ou encore de stocker à moindre coût les variations de marchandises. L’activité consistera en la réception, l’entreposage, le stockage, la préparation de commandes et l’expédition de produits secs, déjà conditionnés et emballés. Dans ces conditions, compte tenu de l’orientation de l’OAP « Euronord – Les Cabanes » rappelée au point 11, et alors que les dispositions citées au point précédent n’imposent pas que le projet soit générateur d’emplois ni qu’il contribue à l’attractivité de la zone, il résulte de l’instruction que le projet n’est pas sans lien avec les besoins d’approvisionnement de la population, et qu’il peut donc être regardé comme nécessaire à la vie de la cité au sens de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance du point 2.4. de l’article AUf 2 du règlement du PLU de Saint-Jory doit donc être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes du point 2.2 de l’article AUf 2 du règlement du PLU de Saint-Jory : « Les occupations et utilisations du sol, autres que celles interdites au titre de l’article AUf 1, ne sont autorisées qu’après réalisation et raccordement aux réseaux de voiries et à ceux décrits à l’article AUf 4 () ». Les réseaux décrits à l’article AUf 4 sont la desserte en eau, l’assainissement et les eaux pluviales.
18. D’une part, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît ces dispositions en l’absence de réalisation du réseau électrique dès lors que ce réseau n’est pas au nombre de ceux qu’elles visent.
19. D’autre part, il ressort du plan des réseaux que le projet sera raccordé au réseau communal d’eaux usées, ne nécessitant à cet égard que l’installation d’une station de relevage. Si l’avis d’Eau de Toulouse Métropole du 11 août 2020 mentionne un délai de deux ans, il ne fait que rappeler le délai prévu à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique pour procéder à ce raccordement à compter de la mise en service du réseau public de collecte, et ne signifie donc pas qu’un tel réseau serait absent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 17 doit donc être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, les dispositions de l’article AUf 3 du règlement du PLU de Saint-Jory relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ne sont pas relatives à l’affectation des sols au sens des dispositions précitées de l’article R. 181-34 du code de l’environnement. Par suite, elles ne sont pas au nombre de celles dont le préfet doit assurer le respect à l’occasion de l’examen d’une demande d’autorisation environnementale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à le supposer effectivement soulevé, doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la Grande Agglomération Toulousaine et avec le projet d’aménagement et de développement durables du PLU de Saint-Jory :
21. A supposer le moyen effectivement soulevé, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le projet litigieux est incompatible avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la Grande Agglomération Toulousaine, ni avec le projet d’aménagement et de développement durables du PLU de Saint-Jory.
En ce qui concerne la conformité du projet avec le plan local d’urbanisme de Bruguières :
22. Si l’association requérante soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article UE6 du PLU de Bruguières, qui imposent une distance minimale de 20 mètres entre les constructions et l’axe de l’avenue de l’Euro, elles ne sont pas relatives à l’affectation des sols au sens des dispositions précitées de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, de telle sorte que le préfet n’avait pas à s’assurer de leur respect. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
23. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article L. 181-12 du même code : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. () ».
24. Tout d’abord, dès lors que l’accès des véhicules légers au site de la société Cargo est possible par le chemin du Parc et le chemin des Cabanes, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet ne dispose d’aucune desserte. Ensuite, il résulte de l’instruction que le projet litigieux se traduira, en phase d’exploitation, par une augmentation du flux moyen quotidien des poids-lourds, qui passera de 40 à 140/180 camions. Conformément à la prescription figurant à l’article 2.4.3. de l’arrêté contesté, l’accès de ces poids-lourds au bâtiment logistique se fera, en fonctionnement normal, exclusivement par l’avenue de l’Euro, en provenance directe de l’autoroute A62 via l’échangeur de Saint-Jory. La hausse induite du flux des poids-lourds sur l’A62 restera limitée à 1,4 % en période normale et 4 % en période de forte activité. Cette prescription prévoit en outre que l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures organisationnelles disponibles pour limiter le trafic durant les heures de circulation dense. Par ailleurs, par une délibération du 6 février 2020, Toulouse Métropole a décidé d’engager les travaux nécessaires au renforcement et au recalibrage de la voirie de l’avenue de l’Euro rendus nécessaire par l’exploitation du site, pour un coût estimé à un million d’euros, dont 75 % seront mis à la charge de la société Cargo dans le cadre d’une participation pour équipement public exceptionnel, et il résulte de la réponse de cette société au commissaire-enquêteur qu’à la date du 7 septembre 2021, un bureau d’études avait été nommé pour étudier les modifications de la voie destinées à fluidifier et sécuriser les flux. Par suite, l’association n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la largeur actuelle de la chaussée, qui doit donc être élargie dans le cadre de ces travaux de voierie, serait insuffisante au regard de l’augmentation du trafic induite par le projet.
25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet litigieux n’assure pas la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit en tout état de cause être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cargo, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette association le versement à la société Cargo d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées versera à la société Cargo une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, à la société par actions simplifiée Cargo et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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