Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2300289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 26 février 2023, 13 décembre 2024, 13 janvier 2025, 31 janvier 2025, 14 février 2025 et 9 avril 2025, Mme E… A…, M. D… C… et M. F… B…, représentés par Me Moutouallaguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Prefabloc Agrégats à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Saint-André, au lieu-dit « Chemin Patelin », ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 12 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, dès lors que la parcelle sur laquelle ils résident ou qu’ils exploitent est mitoyenne du projet de carrière en litige et se situe en bordure d’un chemin qui sera emprunté quotidiennement par de nombreux camions ;
— leur requête n’est pas tardive, leur recours gracieux ayant été introduit le 12 octobre 2022 et l’article R. 181-50 du code de l’environnement n’ayant pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce ;
— l’étude d’impact sur laquelle est fondé l’arrêté attaqué n’est accompagnée d’aucune étude de bruit, ne contient aucune mesure visant à éviter, réduire ou compenser l’augmentation du niveau sonore impliqué par les rotations de véhicules, ni les émissions de poussière, et contrevient ainsi aux dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué contrevient aux prescriptions du schéma d’aménagement régional (SAR), dès lors que les parcelles d’assiette de l’installation classée constituent des espaces agricoles situés en périmètre irrigué et qu’il n’est pas établi que les mesures proposées par la SAS Prefabloc Agrégats sont de nature à garantir la préservation ou l’amélioration de leur valeur agronomique ;
— il est incompatible avec l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-André dès lors que le dimensionnement des voies n’est pas suffisamment adapté ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en sous-évaluant l’augmentation du trafic et l’importance des nuisances tant atmosphériques que sonores induites par le projet d’exploitation de carrière par la SAS Prefabloc Agrégats ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 6.1.1 et 3.1.1 de la Charte du parc national de La Réunion, dès lors que l’activité projetée est incompatible avec la spécificité de l’espace agricole sur lequel elle s’implante, dès lors qu’elle présente de forts risques d’érosion G… et dès lors qu’elle portera atteinte au paysage remarquable que constitue cette rivière ;
— il méconnaît le principe de précaution prévu par l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 septembre 2024, 12 janvier 2025, 30 janvier 2025 et 16 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Prefabloc Agrégats, représentée par Me Vermersch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive par application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement ;
— aucun des requérants ne dispose d’un intérêt à agir, Mme A… et M. C… ne justifiant d’aucun trouble occasionné par l’installation en litige et M. B… ne justifiant d’aucun inconvénient ou danger de nature à affecter son exploitation agricole ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Charte de l’environnement
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Moutouallaguin pour les requérants ainsi que celles de Me Weinling, substituant Me Vermersch, pour la SAS Préfabloc Agrégats.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Prefabloc Agrégats a déposé le 30 juin 2017 une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Saint-André, au lieu-dit « Chemin Patelin ». Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de La Réunion l’a autorisée à exploiter cette carrière pour une durée de vingt-cinq ans. Par un recours gracieux du 11 octobre 2022, notifié le lendemain, Mme E… A…, M. D… C… et M. F… B… ont sollicité le retrait de cette décision. Aucune réponse n’a été apportée à leur recours. Par la présente requête enregistrée le 26 février 2023, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de La Réunion du 11 août 2022, ainsi que de la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / (…) III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après "étude d’impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine / (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / (…) c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / (…) ».
D’une part, l’étude d’impact sur laquelle s’est fondé le préfet de La Réunion prévoit plusieurs mesures visant à éviter et réduire les impacts des émissions sonores de l’installation de traitement et du trafic induit sur le voisinage propre, notamment l’implantation de l’installation de traitement en dehors du site d’extraction, la limitation des activités de la carrière avant 7 heures du matin, l’installation d’un mur anti-bruit en limite de propriété, la réalisation de plusieurs merlons et la limitation de la vitesse des poids lourds accédant à la carrière. Par ailleurs, à l’étude d’impact sont annexées une étude acoustique ainsi qu’une étude prévisionnelle des impacts acoustiques du projet de carrière. Si les requérants reprochent à cette dernière étude de présenter des mesures réalisées sur une période nocturne (de 5 à 7 heures) et sur une période diurne (de 17 à 18 heures), alors que la carrière en litige devait initialement fonctionner de 7 à 19 heures, une telle étude a été réalisée avant l’exploitation effective du site et a pris en compte, dans le cadre de simulations, les différentes configurations temporelles ayant un impact sonore, avec ou sans fonctionnement des machines et de la carrière elle-même. De même, si les requérants font valoir que les différentes études n’ont pas évalué l’augmentation du risque inondation induit par les merlons visant à réduire les nuisances sonores, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet en litige est majoritairement concerné par un niveau d’aléa inondation faible ou moyen, seule sa pointe sud-est étant située en zone d’aléa fort.
D’autre part, l’étude d’impact prévoit que, si la possibilité d’envols de poussières dans l’environnement n’est pas nulle, elle se trouve limitée au regard de plusieurs mesures comme le caractère limité de la chute de matériaux depuis les véhicules, l’obligation de bâcher ces derniers, la mise en place à l’intérieur du site d’un nombre suffisant de convoyeurs en bande ou l’arrosage des pistes principales. L’étude d’impact consacre également plusieurs développements à la production et à la propagation des poussières. Si les requérants se prévalent de l’avis de l’agence régionale de santé de La Réunion, rendu le 29 mai 2019, s’inquiétant des impacts de l’installation sur l’émission de nuisances sonores et de poussières, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact aurait été insuffisante s’agissant de l’étendue des émissions de poussières, ou qu’elle n’aurait pas comporté les éléments nécessaires à l’information du public et à l’appréciation de l’administration.
Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisances, pris en ses deux branches, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du schéma d’aménagement régional :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. »
Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucune autre disposition que les autorisations délivrées sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement seraient au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s’apprécier par référence aux dispositions des schémas d’aménagement régional. Dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté attaqué avec le schéma d’aménagement régional ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme :
En vertu du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l’environnement à la suite d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement ou d’une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Le deuxième alinéa de ce I, dispose que : « Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration ».
Si le plan local d’urbanisme (PLU) est opposable à l’autorisation d’exploiter, en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, qui reprend le principe qui avait été exprimé à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, seules les prescriptions du plan local d’urbanisme qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent à cette autorisation.
Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’incompatibilité de l’autorisation d’exploiter la carrière avec l’article A3 du règlement du PLU, qui concerne les conditions de desserte de terrains par les voies publiques ou privée ainsi que les conditions d’accès aux voies ouvertes au public. Au demeurant, l’article A2.2 de même règlement prévoit, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, que sont admis sous condition, « dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme et délimités aux documents graphiques, l’ouverture, l’exploitation de carrières, les installations de concassage et le transit de matériaux sont autorisés. Ces prélèvements et implantations sont possibles sous réserve que la remise en état du site après extraction permette la continuité de l’activité agricole préexistante. » Il s’ensuit que l’autorisation en litige, qui prescrit en son article 1.6 la remise en état du site après la cessation d’activité, n’est pas incompatible avec le règlement du PLU de Saint-André. Le moyen tiré de cette incompatibilité doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (…) L. 511-1 (…) ». En vertu de cet article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les (..) installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (…) / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. »
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact et de ses annexes, que l’activité de carrière en litige implique, sur la portion de la route D47 qui dessert le site, une augmentation de 12,6 % du trafic routier. Si l’étude d’impact recense les risques induits par une telle augmentation (accidents, détérioration de la chaussée, chute de matériaux), il est constant que cette route, bien que relativement peu fréquentée au droit de la carrière, présente des caractéristiques techniques propres à absorber l’augmentation du trafic routier. Il résulte également de l’instruction que la SAS Prefabloc Agrégats a prévu plusieurs mesures visant à atténuer les effets de cette augmentation, notamment en limitant à 30 km/h la vitesse des camions, en s’assurant de la conformité de leurs émissions sonores ou en redimensionnant ses infrastructures. En outre, et bien que le département de La Réunion ait émis, le 1er juillet 2019, un avis défavorable à la demande d’autorisation d’exploiter, il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire que cet avis serait de nature à lier le préfet. Enfin, s’il est vrai que, postérieurement à l’étude d’impact, la SAS Prefabloc Agrégats a réduit les horaires d’ouverture du site (de 7h-19h à 7h-17h) tout en maintenant le même nombre de rotations quotidiennes, impliquant de ce fait une augmentation de 15 rotations par heure d’ouverture, il ne résulte pas de l’instruction que, en limitant, à l’article 3.1.3 de l’arrêté en litige, le trafic routier à 130 camions par jour, puis 188 camions après la réalisation d’un échangeur routier avec la RN2, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation. Dans ces conditions, l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement susceptible de résulter de cette augmentation de trafic n’est pas caractérisée.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et particulièrement de l’étude d’impact et de son annexe 4 relative à l’évaluation des risques sanitaires, que de nombreuses mesures seront mises en place afin de limiter les émissions de poussières, de même que la réalisation, tous les trois mois après le début d’exploitation de la carrière, d’une campagne de mesures de trente jours, la périodicité de cette campagne devant s’adapter aux résultats obtenus. Il est également prévu que, en cas de dépassement des mesures maximales autorisées, des mesures correctives seront mises en œuvre, après information de l’inspection des installations classées. Si, dans son avis précité du 29 mai 2019, l’agence régionale de santé (ARS) s’inquiète de l’emplacement des jauges utilisées pour les campagnes de mesures, il ressort de l’étude d’impact que deux d’entre elles seront situées au niveau des habitations voisines, dont celle occupée par Mme A… et M. C…. Dès lors, si les requérants font valoir que les dispositifs de réduction des nuisances atmosphériques et la fixation par l’arrêté attaqué de valeurs limites d’émissions atmosphériques seraient insuffisants pour prévenir les risques pour la santé humaine et de pollution de l’environnement, il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions dont est assorti l’arrêté attaqué seraient insuffisantes pour prévenir ces risques.
De troisième part, ainsi qu’il a été dit au point 3, pour édicter les prescriptions relatives aux nuisances sonores induites par le projet en litige, le préfet s’est appuyé tant sur l’étude d’impact que sur ses annexes, au rang desquelles figurent un rapport des mesures acoustiques avant travaux ainsi qu’une étude prévisionnelle d’impact acoustique. Il résulte des modélisations contenues dans ces études que le transport induit par la carrière entraînera, au niveau de la RD47, qui longe la parcelle occupée par les requérants, une faible augmentation du bruit, de l’ordre de trois décibels, compte tenu des mesures correctives mises en place par la société pétitionnaire. Au surplus, dans son mémoire en réponse aux remarques de la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe), la SAS Prefabloc Agrégats a proposé la mise en place de mesures supplémentaires, et notamment l’édification d’un écran acoustique de 7,5 m de hauteur, sur une longueur de 125 m de long. Dans ces conditions, l’arrêté est assorti de prescriptions de nature à prévenir les nuisances sonores dont les requérants ne contestent pas utilement la suffisance. Il en résulte que le projet ne peut être regardé comme étant source de nuisances sonores excessives incompatibles avec la commodité du voisinage.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de la Charte du parc national de La Réunion :
Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’implanter ou d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) au sein d’un parc naturel régional, elle doit s’assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l’implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l’autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation.
D’une part, si les requérants font valoir que le projet de carrière en litige ne répond à aucun des objectifs de gestion fixés par l’article 6.1.1 de la Charte du parc national de La Réunion, relatif à l’aire d’adhésion dans le périmètre duquel il se situe, l’article 6.2 de cette même charte prévoit que : « L’ouverture des carrières, pour lesquelles plusieurs espaces stratégiques sont définis par le schéma départemental des carrières (…) et le SAR, les modalités d’exploitation et de remise en état des suites suivront les préconisations de ces schémas ». Il ressort par ailleurs de la carte des ressources du schéma départemental des carrières de La Réunion, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet de la SAS Prefabloc Agrégats est précisément identifié comme un espace de carrière. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’arrêté du 11 août 2022, en ce qu’il autorise l’exploitation de cette carrière, ne serait pas cohérent avec les orientations de ladite charte.
D’autre part, l’article 3.3.1 de la Charte du parc national de La Réunion rappelle que le territoire qu’il comprend est soumis à un phénomène d’érosion lié aux mouvements de terrain, notamment au regard des vallées creusées par les principales rivières, comme la Rivière du Mât, dont le lit se trouve au sud du site de la carrière en litige. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des plans annexés à l’arrêté préfectoral du 11 août 2022 comme de ceux figurant aux pages 281 et suivantes de l’étude d’impact, que le périmètre d’extraction de la carrière est situé à près de 300 mètres du lit mineur G…. En outre, l’étude d’impact prévoit que « L’érosion de la rive gauche G… au droit du projet en période de crue n’aura aucun impact sur le projet ». Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué ne serait pas cohérent avec les orientations de la Charte du parc national relatives au phénomène d’érosion des rivières.
De troisième part, si le périmètre de la carrière en litige se situe, comme il est dit au point précédent, à proximité G…, dont la ravine est classée au rang des unités paysagères de l’Atlas des paysages de La Réunion, il résulte de l’instruction que le projet est implanté au droit d’une zone très en aval de cette rivière qui ne peut, à cet endroit, être qualifiée de ravine. Au demeurant, à supposer même que le site de la carrière soit identifié par l’Atlas des paysages de La Réunion comme faisant partie de l’une des unités de paysages présentant une qualité paysagère notable, il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions relatives à l’insertion paysagère édictées par le préfet au chapitre 5.1 de l’arrêté du 11 août 2022, ou que les mesures prises par la SAS Prefabloc Agrégats pour faciliter cette insertion paysagères, explicitées au point 7.3.3 de l’étude d’impact, ne seraient pas suffisantes pour s’assurer de la cohérence du projet avec les orientations de la Charte du parc national de La Réunion.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet de carrière en cause serait incompatible avec la Charte du parc national de La Réunion doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré du principe de précaution :
Aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de l’article 5 de la même Charte : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes du 1° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent notamment du « principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». Il résulte de ces dispositions que le principe de précaution s’applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé.
Eu égard aux motifs qui viennent d’exposés aux points 12 à 14 du présent jugement, les requérants n’établissent pas l’existence d’éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou la sante qui justifieraient, en l’espèce, l’application du principe de précaution. Au demeurant, les risques invoqués, qui sont des risques connus, ne sont pas au nombre de ceux, mentionnés au 1° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, présentant des incertitudes quant à leur réalité et à leur portée en l’état des connaissances scientifiques. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’autorisation accordée par le préfet méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Prefabloc Agrégats, que les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de La Réunion du 11 août 2022 ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, M. C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Prefabloc Agrégats fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, M. D… C… et M. F… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SAS Prefabloc Agrégats.
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Sauvageot, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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