Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2500666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 7 mars 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 et 18 mars 2025, M. C A, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 mars 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, subsidiairement, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité auprès de la direction territoriale de l’OFII ; il appartient au directeur général de l’OFII d’en justifier ; il est impossible de vérifier si l’entretien a été mené par un agent disposant d’une « formation spécifique à cette fin » ;
— elle est entachée d’un vice de forme et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle ne mentionne pas les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne ressort pas des énonciations de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité ; elle vise des dispositions qui sont inexistantes ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur territorial de l’OFII a visé les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne ressort pas des énonciations de la décision contestée que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité ; son état de santé nécessite des conditions de vie adaptées ; il ne dispose d’aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins les plus élémentaires ;
— il ne fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français ;
— il a des problèmes de santé majeurs tels qu’une hypertension artérielle, une hépatite B, un état de stress post-traumatique ; les médecins l’ont alerté sur son état de santé ;
— il ne dispose d’aucun logement depuis sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Demars, avocat de M. A, qui fait valoir que ce dernier justifie par des documents médicaux la nécessité de bénéficier de conditions de vie adaptées et que la décision attaquée est entachée d’incompétence, d’un vice de forme et d’une erreur de droit.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes d’une part de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Clermont-Ferrand en vertu d’une délégation consentie par le directeur général de l’OFII par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 6 mars 2025. Si M. A, qui souffre d’hypertension artérielle, d’une hépatite B et d’un état de stress post-traumatique, pour lesquels il est suivi, soutient que son état de santé nécessite des conditions de vie adaptées, il ne démontre pas, par les documents qu’il produit, que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil serait entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à son état de santé. Au demeurant, l’OFII soutient en défense, et sans être contredit, que l’intéressé ne lui a transmis aucun élément à caractère médical. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il « est impossible de vérifier si cet entretien de vulnérabilité a été mené par un agent disposant d’une formation spécifique à cette fin », il n’apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la qualité de l’agent de l’OFII. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de M. A, les moyens tirés du défaut d’examen, du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, la décision du 6 mars 2025 mentionne, qu’après l’examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, et alors même que le requérant ne conteste pas qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée vise les articles « L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » en lieu et place des articles L. 551-15 et D. 551-15 de ce code qui sont applicables au présent litige, est une simple erreur matérielle insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, et alors que M. A ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, et au regard de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés du vice de forme et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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