Annulation 20 mars 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 8 octobre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour, l’a invité à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans l’intervalle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune fraude pour l’obtention de son titre de séjour ;
- elle remplit toutes les conditions exigées pour la délivrance en vertu de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un titre de séjour en qualité de mère d’enfants français ;
- au vu des éléments précités, la décision de retrait méconnait son droit au respect de la sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même décision méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants protégés par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire n’a été prononcée à son encontre, l’arrêté litigieux ne mentionnant qu’une invitation à quitter le territoire, qui n’est pas un acte décisoire susceptible de recours contentieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a obtenu son titre de séjour par fraude de telle sorte que celui-ci pouvait lui être retiré
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301734 du 20 avril 2023 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 27 novembre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Ghaem, pour Mme B….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 20 décembre 1981 à Sima-Anjouan (Union des Comores) a bénéficié de plusieurs titres de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait de celui qui lui avait été délivré le 7 juin 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Il résulte de ces dispositions combinées, qu’une décision individuelle expresse créatrice de droit obtenue par fraude n’en crée aucun, et, peut par suite, être abrogée ou retirée par l’autorité compétente à tout moment.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que Mme B… a utilisé une attestation d’hébergement émanant de M. A…, individu ayant été condamné par le juge pénal le 12 décembre 2022 pour avoir délivré au moins cent trente fausses attestations de résidence. En estimant que la requérante avait utilisé un document apocryphe afin de constituer un dossier de demande de titre de séjour, le préfet doit être regardé comme établissant dans les circonstances de l’espèce, la fraude dont s’est rendue coupable la requérante en produisant un document falsifié pour les besoins de sa demande de titre de séjour. Le titre de séjour ainsi obtenu par fraude ne créant pas de droits, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de Mayotte, a décidé de retirer le titre qu’il avait délivré à Mme B….
Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; / (…) ».
Mme B…, qui réside en France se prévaut de sa qualité de mère de quatre enfants, dont deux sont français, nés en 2005, 2007, 2010 et 2015 à Mayotte où ils sont tous scolarisés. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par la production de quelques factures d’achats alimentaires, de fournitures et de collations scolaires, dont la majorité datent des années 2021 à 2023, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, d’autant plus que l’un d’entre eux est désormais domicilié en métropole. En outre, Mme B… n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Par ailleurs, alors qu’elle se prévaut d’une vie maritale avec M. D…, en situation régulière et père de sa benjamine, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments probants à l’appui de ses allégations. Ainsi, en l’absence de tout élément relatif à l’existence d’une vie maritale ou concubine, Mme B… ne justifie pas de l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France, ni que ses enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire ».
Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même grief, et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte ne pouvait sans commettre d’erreur de droit assortir sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français, d’une invitation à quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2023 du préfet de Mayotte est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français à Mme B… pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au Défenseur des droits et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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