Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2206955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2022 et le 7 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Molkhou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de l’Isère a ordonné la remise de ses armes, des munitions et de leurs éléments, ainsi que la décision de rejet de son recours administratif du 29 juillet 2022 ;
2°) subsidiairement, d’abroger l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de l’Isère a ordonné la remise de ses armes, des munitions et de leurs éléments ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de faire procéder à l’effacement de son enregistrement au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de procéder à la restitution de ses armes et de son permis de chasser ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 650 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
le préfet a entaché son arrêté d’erreurs de fait en retenant, à tort, que certaines de ses armes n’étaient pas déclarées et qu’il aurait déclaré vouloir mettre fin à ses jours ;
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les violences reprochées sont isolées, concernent un contexte familial particulier et ne sont pas représentatives de sa personnalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2023 et 30 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 3 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal abroge l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de l’Isère a ordonné la remise de ses armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rocher-Thomas, substituant Me Molkhou, représentant M. A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de l’Isère a ordonné à M. A…, sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, la remise des armes de toute catégorie en sa possession, de ses munitions et de leurs éléments, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a inscrit cette interdiction dans le FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté son recours administratif. Subsidiairement, il sollicite l’abrogation de l’arrêté contesté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté du 4 avril 2022 vise les dispositions pertinentes du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 312-7 et R. 312-67, et précise de manière circonstanciée les éléments de faits relatifs au comportement du requérant. Il comporte, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que l’enquête administrative du 26 mars 2022 de la gendarmerie comporte des approximations, lesquelles caractériseraient un vice de procédure. Toutefois, le requérant n’évoque aucun fondement juridique relatif à une procédure administrative qui aurait été méconnue par cette enquête. Ainsi, M. A…, qui se borne à contester la teneur de certaines informations de ce rapport, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure.
En troisième lieu, M. A… fait valoir que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’absence de déclaration de certaines armes ne constitue pas un motif de l’arrêté contesté. Ce dernier est en effet fondé sur la circonstance que son comportement présenterait un danger grave pour lui-même ou pour autrui et par le seul constat de la détention, par l’intéressé, d’armes à feu. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les prétendues erreurs commises par le préfet concernant le défaut de déclaration de certaines armes entachent l’arrêté contesté d’illégalité. D’autre part, il ressort des déclarations mêmes du requérant, retranscrites dans le procès-verbal de gendarmerie du 8 mai 2022, qu’il a bien manifesté la volonté de mettre fin à ses jours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait fondé sur des faits matériellement inexacts.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article R. 312-67 du code précité : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ». Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, au cours des cinq mois précédant l’arrêté litigieux, fait l’objet d’un rappel à la loi pour des menaces réitérées de mort, en décembre 2021, et pour des violences, suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, en mars 2022, dans un contexte conflictuel de séparation avec son épouse. Les menaces en cause visaient la personne entretenant supposément une liaison avec son épouse et les violences ont été exercées contre cette dernière. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A… lors de son audition du 8 mai 2022, qu’il avait, antérieurement et dans ce contexte, exprimé sa volonté de mettre fin à ses jours. Les attestations et les certificats médicaux des 17 juin 2022 et du 4 juillet 2022, produits par le requérant et postérieurs à l’arrêté critiqué, ne justifient pas de l’absence de danger grave qu’il pouvait présenter à la date à laquelle l’acte a été pris et dans le contexte particulier d’une rupture conjugale. Ainsi, compte tenu du climat conflictuel engendré par cette séparation et des comportements adoptés par M. A… au cours de cette période, le préfet de l’Isère a pu, à bon droit, estimer que ce dernier pouvait présenter un danger grave pour lui-même ou pour autrui afin d’ordonner la remise des armes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, si M. A… soutient, à titre subsidiaire, que l’arrêté pris à son encontre est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de fait postérieurs à son édiction et demande pour ce motif au tribunal de l’abroger, des conclusions à fin d’abrogation d’un arrêté préfectoral de remise d’armes ne sont pas recevables.
Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation et à l’abrogation de l’arrêté du 4 avril 2022 doivent être rejetées.
Le présent jugement, qui rejette la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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