Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 20 mars 2026, n° 2206955
TA Grenoble
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires à sa motivation, et que le requérant n'était pas fondé à soutenir le contraire.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'enquête administrative

    La cour a jugé que le requérant n'a pas démontré qu'une procédure administrative aurait été méconnue, et que ses contestations sur le rapport ne suffisent pas à établir un vice de procédure.

  • Rejeté
    Erreurs de fait dans l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté était fondé sur des éléments de dangerosité et que les erreurs alléguées ne remettaient pas en cause la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Changements dans les circonstances de fait

    La cour a jugé que les conclusions tendant à l'abrogation d'un arrêté préfectoral ne sont pas recevables.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2206955
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206955
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 20 mars 2026, n° 2206955