Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2402307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors la préfète de l’Aube a considéré à tort qu’il constituait de manière actuelle une menace grave pour l’ordre public ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise
à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1988, de nationalité srilankaise, est entré sur le territoire français en 2014. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 janvier 2018, il a été reconnu coupable de violences, n’ayant en l’espèce entraîné aucune incapacité de travail, commises le 12 octobre 2017 dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, et condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 11 février 2022, il a été reconnu coupable de tentative d’assassinat, commise le 5 mars 2018, et condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle, assortie d’une interdiction pendant dix ans de l’intégralité des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, et d’une interdiction pendant quinze ans de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Initialement incarcéré en centre de détention, M. A a été admis, par un jugement du tribunal de l’application des peines de l’Aube du 6 mai 2024, à effectuer à titre probatoire du 12 juin 2024 au 12 octobre 2024 sa détention à domicile sous surveillance électronique. Ce même jugement lui a accordé le bénéfice de la libération conditionnelle à compter de cette dernière date, sous réserve de la bonne exécution de sa détention à domicile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir de caractère stéréotypé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public () ». Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
4. M. A soutient que sa présence sur le territoire français n’est pas de nature à constituer de manière actuelle une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, alors que M. A est entré en France en 2014, il ne conteste pas, ainsi que la préfète de l’Aube l’a retenu, qu’il s’est fait défavorablement connaître des forces de sécurité intérieure dès 2015, puis en 2017, pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, destruction d’un bien appartenant à autrui, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, faisant ainsi l’objet d’une première condamnation à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis en janvier 2018, et avant de se rendre co-auteur, deux mois seulement après cette première condamnation pénale, de faits de tentative d’assassinat. Concernant cette dernière, il ressort des éléments de son procès pénal que M. A s’était, dans un contexte d’expédition punitive, procuré une arme en amont, puis que, conformément à son rôle établi par avance, il a permis à l’autre co-auteur de ces faits d’asséner des coups de machette à leur victime tandis que lui-même menaçait de sa hache les personnes présentes, à savoir les clients d’un restaurant, pour les empêcher d’intervenir. Ces faits sont d’une extrême gravité, et ils révèlent un accroissement de la violence du comportement de M. A depuis son entrée en France. En outre, il ressort des éléments du jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 6 mai 2024 concernant sa mesure de détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle, que M. A ne reconnaît pas la volonté d’homicide et de préméditation, et qu’il minore sa responsabilité en évoquant une consommation importante d’alcool. A cet égard, s’il justifie d’avoir engagé une démarche addictologique concernant son alcoolisme et d’être sobre depuis sa détention, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne présenterait plus actuellement une fragilité à cet égard. Par ailleurs, si M. A se prévaut de l’absence de nouveau méfait depuis sa tentative d’assassinat, toutefois il a passé quasiment l’intégralité du temps s’étant écoulé depuis, jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, en détention. Enfin, M. A se prévaut de son comportement en détention et de ce qu’il a été admis à exécuter à titre probatoire sa détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 12 juin 2024 et de sa libération conditionnelle prévue à partir du 12 octobre 2024. Cependant, compte tenu de la récurrence et du degré de violence des agissements précédemment indiqués de M. A jusque son placement sous écrou en 2018, la préfète de l’Aube n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la présence en France de M. A constitue une menace grave pour l’ordre public. Le moyen tiré de ce que la préfète de l’Aube aurait méconnu cet article doit donc être écarté comme non fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants nés en France en 2017 et en 2018, de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée et qu’il déclare avoir rencontrée en 2015. Cependant, à supposer même qu’il ait vécu avec ces enfants et leur mère avant son placement sous écrou, une telle situation correspond en tout état de cause à une courte période. Durant sa détention, M. A déclare seulement avoir reçu des visites de sa compagne quand il était écroué en région parisienne, avant d’être transféré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande en novembre 2022 où il n’a plus reçu de visites mais seulement des appels téléphoniques. Il n’est par ailleurs fait état, durant ce temps, d’aucune participation de sa part à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, au titre de la période à partir du 12 juin 2024, il ressort certes des pièces du dossier que, d’une part, il a rejoint la mère de ses enfants à son domicile, et sa compagne atteste qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, et, d’autre part, qu’il occupe un emploi dans un commerce d’alimentation générale à Clamart. Toutefois, ces derniers éléments correspondent, à la date de l’arrêté attaqué, à une période représentant à peine un mois. Par ailleurs, M. A a vécu jusque l’âge de vingt-six ans dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard à la menace grave à l’ordre public que sa présence en France constitue, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. A se prévaut de la présence en France de ses deux enfants et de ce que, leur mère ayant la qualité de réfugiée, ni cette dernière ni leurs enfants n’ont vocation à quitter le territoire français, encore moins pour se rendre au Sri-Lanka. Toutefois, comme indiqué précédemment, M. A n’a pu vivre que très peu de temps au sein du même foyer que celui de ses enfants avant son placement sous écrou. Il n’est fait état d’aucune participation de sa part à l’entretien et à l’éducation de ces enfants durant sa détention jusque juin 2024, étant seulement allégué que la mère de ses enfants venait le voir en prison lorsqu’il était en région parisienne. La mère de ses enfants atteste certes que, depuis sa libération, M. A l’a rejointe à son domicile, qu’il contribue aux charges et à l’éducation de leurs enfants, et qu’il les accompagnera à l’école à compter de septembre 2024. Toutefois, en admettant même cette implication de M. A à l’égard de ses enfants depuis juin 2024, et bien que la cellule familiale telle que constituée depuis cette même période ne puisse être reconstituée au Sri-Lanka, le caractère très récent, à la date de l’arrêté attaqué, de cette cellule familiale ne permet pas d’établir que l’expulsion de M. A porte atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme non fondé.
9. En dernier lieu, à supposer soulevé le moyen tiré ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation du requérant, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux repris aux points 6 et 8 ci-avant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARDLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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