Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2301141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 10 juin 2024, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la maire de la commune de Nogent-sur-Seine a mis fin à son stage et l’a rayé des effectifs à compter du
9 janvier 2023 ensemble la décision expresse du 28 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine de le titulariser au grade de chef de service de la police municipale ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine de lui verser sa rémunération et ses primes depuis le 9 janvier 2023 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine de reconstituer sa carrière, de procéder à la reconstitution de sa période d’activité et de ses cotisations auprès de sa caisse de retraite ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que la commune a attendu l’avis de la commission administrative paritaire pour prendre cette décision ;
— il a été pris en méconnaissance de la procédure disciplinaire prévue, d’une part, au regard des griefs reprochés et, d’autre part, en s’abstenant de saisir le conseil de discipline ;
— alors que la décision peut revêtir le caractère d’une sanction disciplinaire, elle est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le délai de plus d’un an entre la fin théorique de son stage et la décision de licenciement n’est pas raisonnable ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2023 et 15 octobre 2024, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A et de Me Horeau, pour la commune de Nogent-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé à compter du 1er octobre 2019 au grade de chef de service police municipale pour exercer les fonctions de responsable de ce service au sein de la commune de Nogent-sur-Seine. Par arrêté du 24 septembre 2020, il a été maintenu en stage dans l’attente de l’attestation de fin de formation initiale établie par le président du centre national de la fonction publique territoriale. Par arrêté du 22 juillet 2022, la maire de la commune de Nogent-sur-Seine l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 25 juillet 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, la maire de la commune de Nogent-sur-Seine a mis fin au stage de l’intéressé et l’a rayé des effectifs à compter du 9 janvier 2023. M. A a présenté un recours gracieux le 7 février 2023 à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté et de la décision expresse de rejet intervenue le 28 mars 2023 sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° pour insuffisance professionnelle/ 2° pour faute disciplinaire ».
3. Les dispositions précitées n’imposaient pas à la commune de Nogent-sur-Seine de saisir la commission administrative partitaire dès lors que le refus de titularisation est intervenu en fin de stage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune a saisi la commission administrative paritaire qui s’est prononcée le 1er décembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 22 décembre 2022 à 10h08, la gestionnaire carrières du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aube a informé la directrice des ressources et modernisation de l’administration de la commune de Nogent-sur-Seine que le courrier comportant l’avis de la commission administrative paritaire s’étant prononcé sur la situation du requérant partirait au courrier dans l’après-midi. Il ressort également des éléments versés au débat qu’en réponse à cette information, cette dernière a sollicité à 10h31 par courriel la communication d’une copie de cet avis ce qu’elle a obtenu à 14h29 en retour de courriel dans lequel figurait une pièce jointe intitulée « courrier nogent ». En se bornant à alléguer que la décision en litige a été prise par la maire de la commune sans avoir attendu la communication de l’avis de commission administrative paritaire, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait intervenue avant la communication à la commune par le centre de gestion de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être, en tout état de cause, écarté.
4. Si l’intéressé invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 553-2 du code général de la fonction publique, de telles dispositions, qui concernent les fonctionnaires titulaires, ne sont pas applicables aux stagiaires. Le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
5. M. A fait valoir que l’arrêté a été pris en méconnaissance de la procédure disciplinaire dès lors que les faits reprochés, qui ne sont pas prouvés, sont des actes volontaires présentant un caractère fautif. Toutefois, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation. Au demeurant, alors même que la décision de suspension édictée le 22 juillet 2022 précisait « qu’une procédure disciplinaire est susceptible d’être engagée », il ressort des termes de la décision en litige, qui n’est pas contredite pas les autres pièces du dossier, qu’elle a été prise en raison de ses aptitudes professionnelles qui ne sont pas jugées suffisantes et non pour des motifs disciplinaires. Par suite, le moyen tel qu’articulé n’est pas fondé et sera écarté.
6. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la décision en litige ne pouvant être regardée comme revêtant le caractère d’une sanction disciplinaire, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l’article 10 du décret du 22 mars 2010 : " Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 recrutés sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée d’un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article 1er de la loi du
12 juillet 1984 susvisée dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés. Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie au titre 1° de l’article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d’emplois sont dispensés de stage. « Aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 : » La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade. "
8. Il est constant que le stage de M. A arrivait à son terme le 30 septembre 2020 et qu’il a été maintenu dans cette position par arrêté en date du 24 septembre 2020 dans l’attente de la délivrance de l’attestation de fin de formation initiale établie par le président du centre national de la fonction publique. D’une part, le requérant fait valoir que la commune aurait dû mettre fin au stage au plus tard le 1er octobre 2021 soit par un licenciement soit par une titularisation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision de prorogation de sa période de stage soit intervenue en application des dispositions précitées qui aurait porté la durée du stage jusqu’à la date qu’il invoque. D’autre part, si la commune a maintenu le requérant dans cette position légale et réglementaire à l’issue de la période probatoire, elle était justifiée pour lui permettre de poursuivre l’exercice de ses fonctions dans l’attente de l’attestation précitée. Au demeurant, la circonstance dont se prévaut le requérant, fondé sur le caractère déraisonnable du délai écoulé entre la fin théorique de son stage et la décision de licenciement, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions,
M. A n’est pas fondé à soutenir que la commune de Nogent-sur-Seine aurait entaché l’arrêté refusant sa titularisation d’erreur de droit.
9. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
10. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
11. Pour prendre l’arrêté en litige, la maire de la commune de Nogent sur Seine s’est fondée sur les aptitudes professionnelles qui ne sont pas jugées suffisantes pour permettre la titularisation du requérant.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par un représentant du personnel le 11 juillet 2022, les 12 et 13 juillet 2022 par quatre agents du service dont M. A avait la responsabilité et par la maire de la commune le 18 juillet 2022 qu’il est fait état d’évènements concordants sur les années 2021-2022 concernant des altercations avec certains habitants lors d’opérations de contrôle du stationnement, de propos désobligeants tant à l’égard du personnel que de la population et des commerçants de la commune. Par ailleurs, ils révèlent également des excès de colères notamment lors de discussion pour établir les plannings des congés d’été ou lors d’un échange concernant la comptabilisation des heures lors des semaines de formation conduisant à des coups portés sur les murs de son bureau ou à la dégradation d’objets. En outre, il est précisé qu’une ambiance délétère s’est installée au sein du service ainsi qu’une perte de confiance de ses subordonnés lesquels cachent les clefs du coffre contenant les armes de service afin d’éviter qu’il mette en œuvre les menaces qu’il a proféré évoquant des tirs de kalashnikov. Par ailleurs, un déficit de motivation pour l’exercice de la fonction de chef de la police municipale est également mentionné dont il a fait part à plusieurs reprises à la maire de la commune. Enfin, il ressort des éléments produits en défense que la prise de fonction a été délicate dès les premiers jours et que dix-huit mois après cette prise de poste ni la formation ni l’expérience acquise ne lui ont permis d’assurer avec sérénité ses fonctions et que par ailleurs cette fonction pesait sur son quotidien et sa santé.
13. Si le requérant se prévaut d’attestations d’habitants qui établiraient son dévouement, la réactivité et la tenue de son rôle de chef de service, ces témoignages ne permettent de remettre en cause la matérialité des faits constatés et l’appréciation portée par la maire de la commune de Nogent-sur-Seine sur ses aptitudes professionnelles pour ce type de fonctions. En outre, s’il communique à l’instance le témoignage d’une agente en poste à la police municipale qui était sous sa responsabilité directe en 2019 et 2020, la commune fait valoir en défense, sans être contredite, que cette personne a quitté les effectifs antérieurement à la période au cours de laquelle les lacunes fondant la décision de refus de titularisation ont été constatées. S’il fait enfin valoir que les rapports rédigés par ses agents seraient contestables dès lors qu’ils sont établis le 12 juillet 2022 lorsqu’il s’est agi d’établir l’insuffisance professionnelle, cette circonstance ne saurait par elle-même leur ôter un caractère probant dès lors qu’ils ont pour objet de retranscrire les dysfonctionnements révélés et que, par ailleurs, il ressort des autres rapports établis par la maire et le représentant du personnel que les agents ont été reçus antérieurement à cette date pour alerter sur le comportement de leur supérieur hiérarchique.
14. Eu égard aux faits constatés dans la tenue du poste de chef de la police municipale et précisés au point 12, c’est sans commettre d’erreur manifeste que la maire de la commune de Nogent-sur-Seine a refusé de le titulariser en qualité de chef de la police municipale et l’a radié des effectifs de la commune.
15. Le requérant soutient que l’absence de sa titularisation dans les délais légaux n’était qu’une manière d’attendre le retour de l’ancien chef de service qui devait être réintégré à l’issue de l’annulation de sa révocation par la Cour administrative d’appel de Nancy. Il fait valoir que son licenciement permet de laisser la place à l’ancien chef de service. Toutefois, alors comme il vient d’être dit que la décision en litige est fondée, la circonstance précitée ne permet pas d’établir en tout état de cause, l’existence d’un détournement de pouvoir.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Seine, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Nogent-sur-Seine en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nogent-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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