Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2513613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 août 2025 sous le numéro 2513613, M. A C, représenté par Me Amchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2)° d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant un délai de trois ans.
3°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h au commissariat de Saint-Cloud ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et sa carte d’identité dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil Me Amchi Dit B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— les fichiers de police n’ont pas été consultés par une personne habilitée ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et au regard de son ancienneté de présence en France et de son intégration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 15 et 45 de la Charte des Droits fondamentaux.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir et à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2514390, M. A C, représenté par Me Amchi Dit B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h au commissariat de Saint-Cloud ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et sa carte d’identité dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil Me Amchi Dit B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et de venir et à son droit au respect à une vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, magistrate désignée,
— et les observations de Me Bert-Lazli, substituant Me Amchi représentant M. C, qui reprend et précise les moyens de la requête, et d’une part renonce au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et d’autre part, invoque en outre un moyen nouveau tiré de l’illégalité de l’assignation à résidence par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant belge né le 28 janvier 2002, a fait l’objet d’un arrêté du 25 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans dont il demande l’annulation dans la requête n°2513613. Par un arrêté du 30 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation dans la requête n°2514390, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation.
2. Les requêtes susvisées n°°2513613 et 2514390 concernent le même requérant, présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lesquels il doit être statué sur les requêtes de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). "
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner du territoire français un citoyen de l’Union européenne dont le comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C a été interpellé pour des faits de violences conjugales le 24 juillet 2025 et qu’il a fait l’objet de 8 signalements dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol en réunion sans violence, vol à l’étalage, destruction ou dégradation de véhicule privé, usage illicite de stupéfiants, vol simple et recel de bien provenant d’un vol, extorsion commise avec une arme, commis entre 2018 et 2024, ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite, ne sauraient être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police du 25 juillet 2025 que la nature des faits de violences conjugales est contestée par l’intéressé. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prononcer à l’encontre du requérant une mesure d’éloignement pour ce motif. En outre, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la présence de M. C sur le territoire français est établie depuis 2012 et, d’autre part, qu’il justifie d’une certaine intégration professionnelle dès lors qu’il produit plusieurs bulletins de salaire pour la période comprise entre 2023 et 2025. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments de sa situation, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans. L’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le même préfet a assigné à résidence M. C dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, doit, par conséquent, être également annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation des arrêtés attaqués implique seulement la restitution de son passeport, sa carte d’identité et tout autre document de voyage au requérant. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et ses documents de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amchi de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés des 25 et 30 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 3 : : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. C son passeport, sa carte d’identité et ses documents de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Amchi dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2- 2514390
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