Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2217303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la société Libacom, représentée par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d’accès à l’espace des organismes de formations ;
2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des manquements à gagner suite à son déréférencement ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations représentée par Me Nahmias conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Compte tenu de l’état du dossier, la société Libacom a été invitée par un courrier du tribunal du 25 avril 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été adressé à la société Libacom, par l’intermédiaire de son conseil, au moyen de l’application « Télérecours » le 25 avril 2025 à 15h47 dont elle a accusé lecture le 13 juin 2025 à 10h18. Le délai d’un mois imparti à la société Libacom pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Libacom.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Libacom et à la Caisse des dépôts et consignations
Fait à Cergy le 23 juillet 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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