Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2518221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer immédiatement son titre de séjour, ou, à défait, de régulariser sa situation dans les plus brefs délais afin de lui permettre de d’étudier et de voyager.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que sa mère s’est faite recommandée pour une opération chirurgicale en urgence, elle n’a pas pu s’inscrire en dernier année de master faute de pouvoir conclure un contrat d’apprentissage et ne peut poursuivre sa formation ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à son droit à l’éducation, à son droit au travail et à son droit au logement et à la dignité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 3 septembre 1999, déclare avoir demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le portail de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 18 mars 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer immédiatement son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir qu’en raison de l’irrégularité de sa situation, elle ne peut quitter le territoire pour voir sa mère qui s’est vue recommander une opération chirurgicale d’urgence, sans que la pièce produite ne confirme la programmation de cette opération ni n’en précise la date, ni que la requérante n’apporte de justificatifs de nature à établir la nécessité pour elle de se trouver à proximité de sa mère pour cette intervention, le cas échéant. Elle fait également valoir que cette irrégularité compromet ses projets d’études et professionnels en faisant obstacle à ce qu’elle puisse conclure un contrat d’apprentissage et qu’elle se trouve dans une situation de précarité. Pour regrettable qu’elles soient, ces circonstances sont néanmoins insuffisantes pour justifier à ce stade de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il reste loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé demandant la suspension d’une éventuelle décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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