Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2023, n° 2308919
TA Lille
Rejet 13 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'urgence attachée au règlement du litige justifie l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Atteinte à la possibilité d'assurer sa défense

    La cour a jugé que le refus d'extraction n'entrave pas la possibilité d'assurer une défense effective, car la requérante peut être représentée par son avocat.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des dispositions du code pénitentiaire

    La cour a estimé que ces dispositions ne portent pas atteinte à l'indépendance de la juridiction administrative et ne créent pas d'insécurité juridique.

  • Rejeté
    Droit à un recours effectif

    La cour a jugé que le refus d'extraction ne porte pas atteinte à la possibilité d'exercer un recours effectif, car la requérante peut être représentée.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête déposée par Mme C B, représentée par Me Quinquis, devant le juge des référés. Mme B demande au juge des référés : 1) d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, 2) d'enjoindre au préfet du Nord de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l'audience devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, et au garde des sceaux et au ministre de l'intérieur de procéder à cette extraction, 3) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros. Mme B soutient que le refus du préfet du Nord de requérir son extraction constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa possibilité d'assurer sa défense devant le juge. Le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, arguant que la seule date proche de l'audience ne caractérise pas l'urgence et qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge des référés rejette la requête de Mme B, estimant qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à sa possibilité d'assurer sa défense et que les dispositions du code pénitentiaire confiant au préfet le pouvoir d'apprécier l'extraction des personnes détenues ne sont pas contraires aux principes constitutionnels.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 13 oct. 2023, n° 2308919
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2308919
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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