Rejet 13 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 oct. 2023, n° 2308919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 11 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre d’une part au préfet du Nord de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l’audience devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille du 16 octobre 2023 à 15h15, et, d’autre part au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à cette extraction requise par le préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite compte-tenu de la proximité de l’audience relative à l’examen de sa requête en référé suspension dirigée contre la décision de placement à l’isolement ;
— la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale a une liberté fondamentale est satisfaite dès lors que le refus du préfet du Nord de requérir son extraction constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge dont participe le droit de comparaître en personne devant la juridiction saisie ;
— les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, qui confient au préfet le soin d’apprécier si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable, sont contraires tant au principe constitutionnel d’indépendance de la juridiction administrative qu’au principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
— ces dispositions sont incompatibles avec le droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la seule date proche de l’audience ne saurait caractériser l’urgence ;
— il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le refus d’extraction en litige étant fondé sur la nécessité de prévenir les troubles à l’ordre public que cette extraction est susceptible d’engendrer, sur l’indisponibilité des forces de l’ordre lors de l’audience du 16 octobre 2023 et sur la possibilité pour l’intéressée d’être représentée lors de cette audience.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 octobre 2023 à 16 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu de M. D et Mme A, représentant le préfet du Nord, qui reprennent les conclusions et moyens de la requête.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Mme B est actuellement détenue au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Par une décision du 31 août 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé du 20 septembre 2023 au 20 décembre 2023 l’isolement dont elle faisait déjà l’objet. Mme B a, d’une part, par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2308670, demandé au tribunal administratif d’annuler cette décision, et, d’autre part, par une requête enregistrée le même jour sous le n° 2308669, demandé au juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Les parties ont été avisées, le 3 octobre 2023, de ce que cette demande en référé sera examinée au cours d’une audience publique le 16 octobre 2023 à 15h15. Mme B a alors demandé au préfet du Nord, le 4 octobre 2023, qu’il fasse usage du pouvoir, qu’il tient des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, de requérir son extraction afin qu’elle puisse personnellement assister à cette audience. Le préfet du Nord a rejeté cette demande le 10 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, d’une part au préfet du Nord de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à cette même audience et, d’autre part au ministre de la justice et au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à cette extraction requise par le préfet du Nord.
5. La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Mme B soutient que le refus du préfet du Nord de requérir son extraction constitue une atteinte grave et manifestement illégale à cette possibilité, dont participe le droit de comparaître en personne devant la juridiction saisie. A l’appui de ce moyen, elle se prévaut en particulier de ce que la cour européenne des droits de l’homme a jugé que, dans certaines hypothèses, la participation personnelle du justiciable à une audience est nécessaire à la préservation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Cependant, d’une part, la mesure d’isolement prévue à l’article R. 213-18 du code pénitentiaire ne présentant pas un caractère disciplinaire et n’ayant aucune d’incidence sur la durée de la peine initialement prononcée, la décision par laquelle le juge administratif se prononce au fond ou en référé sur cette mesure ne saurait être regardée comme statuant sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, le placement à l’isolement constituant une modalité d’exécution d’une peine privative de liberté, la décision du juge administratif se prononçant sur une telle mesure ne tranche pas, non plus, une contestation sur des droits et obligations à caractère civil au sens de ces mêmes stipulations. Mme B n’est ainsi pas fondée à se prévaloir, à l’appui de son moyen mentionné au point précédent, de la portée qui serait conférée par la cour européenne des droits de l’homme au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge n’implique pas, par principe, qu’une personne détenue ayant fait l’objet d’une décision de placement à l’isolement ou de prolongation de ce placement, sur le fondement des dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, puisse personnellement assister à l’audience publique au cours de laquelle sera examinée sa demande tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de cette décision.
9. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
10. En l’espèce, le refus opposé par le préfet du Nord à la demande d’extraction formée par Mme B sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites du code pénitentiaire est fondé, d’une part, sur le risque de troubles à l’ordre public que l’extraction de Mme B, qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt criminel pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, est susceptible d’engendrer, d’autre part sur les autres charges pesant sur les forces de sécurité intérieure rendant impossible leur forte mobilisation pour cette extraction le lundi 16 octobre 2023, et enfin sur la possibilité que l’intéressée soit représentée lors de cette audience par son avocat. Mme B ne conteste aucunement ces motifs et ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, propre à sa situation, qui imposerait qu’elle comparaisse personnellement à l’audience publique du 16 octobre 2023. Elle n’établit donc pas que ce refus d’extraction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité pour elle d’assurer de manière effective sa défense devant le juge.
11. Mme B soutient également que les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, qui confient au préfet le soin d’apprécier si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable, sont contraires au principe constitutionnel d’indépendance de la juridiction administrative, dès lors, selon elle, que ce pouvoir confié au préfet prive le juge de la possibilité de solliciter lui-même l’extraction d’une personne détenue, ainsi qu’au principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, dès lors que ces dispositions, en ne fixant aucun critère d’appréciation autre que celui du caractère « indispensable » de la comparution de la personne détenue à l’audience, ne sont pas suffisamment précises et placent la personne détenue dans une situation d’insécurité juridique.
12. Or, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Ainsi, la circonstance que le refus d’extraction qui a été opposé à la requérante par le préfet du Nord est fondé sur une disposition règlementaire alléguée d’inconstitutionnalité est, par elle-même, sans incidence sur l’issue du présent litige dès lors que, ainsi qu’il a été indiqué au point 10, il n’a été, en l’espèce, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée par Mme B. En tout état de cause, l’indépendance de la juridiction administrative n’est d’aucune manière affectée par le pouvoir confié au préfet de requérir ou non l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions, et le critère d’appréciation défini pour la mise en œuvre de ce pouvoir, qui ne présente aucune difficulté particulière d’interprétation et ne peut ainsi être regardé comme une source d’insécurité juridique à raison de son ambiguïté ou de son caractère imprécis, ne méconnaît pas le principe d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme.
13. Mme B soutient, enfin, que les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire permettent au préfet, par le choix discrétionnaire qui lui est ainsi confié de requérir ou non l’extraction d’une personne détenue, d’exercer une influence sur le cours d’un procès, et qu’elles sont, dans cette mesure, incompatibles avec la possibilité d’exercer un recours effectif devant un juge.
14. La possibilité d’exercer un recours effectif devant un juge présente également le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
15. Cependant, contrairement à ce qui est allégué, ce pouvoir attribué à l’autorité administrative par l’article D. 215-27 du code pénitentiaire n’est pas, par lui-même, susceptible d’influer sur l’issue d’un litige, et, pas plus que la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 8, la possibilité d’exercer un recours effectif devant un juge n’implique nécessairement la comparution de la personne détenue à l’audience publique au cours de laquelle sera examinée sa demande dirigée contre la décision la plaçant à l’isolement ou prolongeant ce placement. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, il n’est pas établi, en l’espèce, que le refus d’extraction opposé à Mme B porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité pour elle d’exercer un recours effectif devant un juge.
16. Il résulte de tout ce qui précède, en l’absence de toute atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, que les conclusions présentées par Mme B au titre l’article L. 521-2 ne peuvent ainsi qu’être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet du Nord, au ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera adressée, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Fait à Lille, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Commission ·
- Critère ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Outre-mer ·
- Sécurité civile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Service ·
- Contrôle fiscal ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Torts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Responsable
- Astreinte ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Annulation
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Agent public ·
- École ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- République du congo ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Espace économique européen ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Logement social ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Bonne foi ·
- Urgence ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.