Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la commune d’Aize, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 21 mars 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de sècheresse / réhydratation des sols pour l’année 2018 pris par le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics en tant qu’il refuse de reconnaitre l’état de catastrophe naturelle pour la commune d’Aize au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie et des finances et de la relance, au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, chargé des comptes publics, de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de la commune d’Aize au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’irrégularité de l’avis préalable de la commission interministérielle préalable, composée irrégulièrement dès lors qu’aucun représentant de la direction du budget n’a siégé, que deux représentants de la direction générale des outre-mer étaient présents alors que la commune est située en métropole et que la caisse de réassurance a participé au vote de l’avis alors que sa présence est non délibérative ;
- la commission n’a pas été saisie d’un dossier suffisamment complet, en l’absence de projet d’arrêté et d’expertises techniques suffisantes, mais seulement d’un tableau de données recueillies par Météo France ; elle s’est estimée liée par ce tableau et n’a pas examiné le dossier complet de la commune ;
- l’arrêté attaqué a été pris par des autorités incompétentes, à défaut de délégations de signature publiées ;
- les ministres se sont estimés à tort en situation de compétence liée compte tenu de l’avis de la commission ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitude matérielle quant aux données ayant servi au calcul de l’humidité de ses sols superficiels ;
- l’existence d’un aléa d’intensité anormale est caractérisé par un phénomène de sécheresse, par les dommages subis par les sinistrés, par les différents arrêtés préfectoraux de restriction des usages de l’eau, par les données hydrologiques du mois de septembre 2018 et par les données météorologiques ;
- les critères utilisés par l’administration pour reconnaître ou rejeter la demande sont arbitraires, injustifiés et en parfaite inadéquation avec le phénomène climatique réellement observé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Aize sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Plas, substituant Me Merlet-Bonnan et représentant la commune d’Aize.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Aize a adressé au préfet de l’Indre une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Par un arrêté conjoint du 17 juillet 2019, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie, des finances et de la relance ont établi la liste des communes faisant l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, au sein de laquelle ne figure pas la commune d’Aize. Par un courrier du 6 septembre 2019, le maire de la commune d’Aize a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicité rejeté. Saisi par la commune d’Aize, le tribunal administratif, par un jugement n° 2000006 daté du 24 novembre 2022 a annulé l’arrêté du 17 juillet 2019 et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de la commune d’Aize. Après ce réexamen, par un arrêté conjoint du 21 mars 2023, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie, des finances et de la relance ont de nouveau rejeté la demande de la commune d’Aize. La commune d’Aize demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence des signataires de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) ».
3. L’arrêté attaqué a été signé, au nom du au nom du ministre de l’intérieur, par M. A… F… nommé directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l’intérieur, par décret du 17 juillet 2019, publié au journal officiel de la République française (JORF) le 18 juillet 2019, à compter du 26 août 2019, au nom du ministre de l’économie et des finances, par M. E… nommé sous-directeur des assurances au ministère de l’économie, par arrêté du 23 février 2022, publié le 25 février 2022, et, au nom du ministre de l’action et des comptes publics, par M. C… B…, nommé sous-directeur, chargé de la cinquième sous-direction de la direction du budget, par un arrêté du 22 septembre 2020 pour une durée de trois ans. Il résulte, respectivement, de l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor et de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget, que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité. Dès lors, les signataires de l’arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° ou 2° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature de chacun des ministres intéressés, délégation qui n’est ni générale ni imprécise. Par suite, la commune d’Aize n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 21 mars 2023 serait entaché d’incompétence.
En ce qui concerne l’instruction de la demande et l’avis de la commission interministérielle :
4. Aux termes du II de l’article L. 125-1-1 du code des assurances : « La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret ». Aux termes de l’article D. 125-3-1 du même code : « Cette commission comprend : 1° Le directeur du budget ou son représentant ; 2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l’article L. 125-1 du présent code est applicable ; 3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ; 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ». Aux termes de l’article D. 125-3-3 du même code : « Le président de la commission peut décider qu’une délibération sera organisée au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. La participation du directeur général de la prévention des risques et du directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou de leurs représentants aux réunions de la commission vise également à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues n’ont pas de voix délibérative (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de sa réunion du 14 mars 2023 la commission interministérielle était composée, s’agissant des membres avec voix délibérative, d’un représentant de la direction générale du trésor, de deux représentants de la direction générale des outre-mer, d’un représentant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, et s’agissant des membres sans voix délibérative de deux représentants de la direction générale de la prévention des risques, d’un représentant de la caisse centrale de réassurance et d’un représentant de Météo-France. Ainsi, la commission était irrégulièrement composée du fait de l’absence de représentant du directeur du budget et de la présence de deux représentants du directeur général des outre-mer alors lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande émanant d’une commune d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer ait été examinée.
6. Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par elle-même, la composition de la commission aurait privé la commune d’une garantie qui tiendrait notamment à l’impartialité de cette instance ou à l’obligation qui incombe à celle-ci de procéder à un examen circonstancié de chaque demande. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette composition, laquelle est investie d’une mission purement technique et consultative, a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, la seule présence, au sein de la commission, de représentants de la Caisse centrale de réassurance, société détenue à 100 % par l’État proposant avec la garantie de ce dernier la couverture assurantielle des catastrophes naturelles, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son représentant aurait disposé d’une voix délibérative, ne suffit pas à entacher d’irrégularité la composition de la commission au regard du principe d’impartialité.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission interministérielle qui s’est réunie le 14 mars 2023 pour examiner les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle a rendu son avis sur la base d’un tableau établi par Météo-France. Ce tableau distingue, pour chaque commune, la période concernée par la demande ainsi que la maille territoriale de rattachement, suivie des données utilisées pour déterminer l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier transmis à la commission concernant la situation de la commune d’Aize ait été dépourvu de rapports techniques et d’expertise, à la supposer établie, ne permet pas d’en déduire que la commission n’a pas procédé à un examen circonstancié de chaque demande, ni qu’elle se serait estimée liée par le tableau établi par les services du ministère de l’intérieur, alors même que la commission aurait examiné les demandes d’un grand nombre de communes.
9. En troisième lieu, la commission interministérielle a pour seule mission d’éclairer les ministres sur l’application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, les avis qu’elle émet ne liant pas les autorités compétentes. Il est donc loisible aux ministres décisionnaires de s’appuyer sur l’avis de la commission et même de s’en approprier le contenu dans leur appréciation de l’existence d’un état de catastrophe naturelle au sein des communes concernées. En l’espèce, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige du 21 mars 2023, ni des pièces du dossier que les ministres se seraient sentis tenus de suivre la position adoptée par la commission interministérielle en méconnaissant ainsi l’étendue de leur compétence. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne l’exactitude des données ayant servi au calcul de l’humidité de ses sols superficiels :
10. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
12. Il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant causé des mouvements de terrain différentiels, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le territoire de la commune d’Aize, conditions nécessaires à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’administration s’est fondée sur deux critères cumulatifs : un premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, qui s’appuie sur des données techniques accessibles au public et un second critère météorologique. Ce critère météorologique est établi, selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : en premier lieu, une seule variable hydrométéorologique, le niveau d’humidité des sols superficiels, en deuxième lieu, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et en troisième lieu, une appréciation pour chaque saison d’une année, l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, il est procédé à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Météo France établit ensuite, sur la base de cette comparaison un rang et une durée de retour pour chacun des douze indicateurs mensuels d’humidité, calculés pour l’année civile étudiée. Le seuil caractérisant l’exceptionnalité de l’intensité d’un épisode de sécheresse a été fixé à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, pour l’indicateur d’humidité des sols. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée.
13. Il ressort de la lettre du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a notifié l’arrêté attaqué au maire d’Aize, laquelle renvoie aux annexes de l’arrêté du 21 mars 2023, que s’agissant de la commune d’Aize et de sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, le critère géotechnique était rempli dès lors que les données recueillies établissaient la présence de sols sensibles à l’aléa sécheresse et réhydratation des argiles sur 100 % de son territoire. Toutefois, s’agissant du critère météorologique, l’application de la méthode détaillée au point précédent ne dégageait aucun indice d’humidité des sols présentant une durée de retour de 25 années sur aucune des 4 saisons considérées. Les deux critères étant cumulatifs, les ministres concluaient à l’absence d’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée.
14. La commune requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitude matérielle quant aux données ayant servi au calcul de l’humidité de ses sols superficiels dès lors que les indices SWI mensuels pour l’année 2018 qu’elle produit, obtenus auprès de Météo-France, diffèrent des indicateurs d’humidité des sols superficiels retenus pour chacune des 4 saisons par les ministres et reportés dans le tableau joint à la lettre de notification de l’arrêté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de Météo-France du 13 mai 2019 détaillant la mise en œuvre du critère météorologique sur lequel l’administration s’est fondée et du document émanant de Météo-France intitulé « Qu’est-ce que le SWI uniforme ? », que ces indicateurs ne peuvent être comparés. Ainsi et d’une part, l’indice SWI moyen mensuel accessible via le site publithèque de Météo-France ne correspond pas nécessairement à l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné calculé, dans le cadre du dispositif « catastrophe naturelle » (Catnat) sur une période glissante de trois mois selon la méthode rappelée au point 11. D’autre part et surtout, il ressort de ces documents que Météo-France utilise, comme le soutient à juste titre l’Etat, une configuration « uniforme » du modèle SIM exclusivement réservée à l’établissement des critères pour les « Catnat sécheresse », de façon à ce que les caractéristiques géologiques du sol et le couvert végétal soient uniformes sur tout le territoire français et que ces données ne sont pertinentes que pour cet usage particulier. Dans ces conditions, et alors même que les chiffres avancés par le ministre présenteraient un écart non significatif avec les chiffres du SWI Uniforme désormais accessibles sur le site internet de Météo France dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres n’auraient pas procédé à un examen particulier des circonstances propres à la commune et alors même que les chiffres avancés par le ministre présenteraient un écart non significatif avec les chiffres du SWI Uniforme désormais accessibles sur le site internet de Météo France, les indicateurs sur lesquels s’est appuyée l’administration pour conclure à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée, ne sont pas erronés.
En ce qui concerne les critères retenus et l’appréciation de l’intensité et de l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols :
15. La commune d’Aize fait valoir que les critères utilisés par les autorités ministérielles ne sont ni adéquats, ni fiables, ni complets. Elle remet en cause la pertinence du modèle SIM utilisé, notamment le fait que le territoire de la commune qui s’étend sur 17,07 km² voit sa situation analysée à partir de l’examen de 2 mailles géographiques d’une surface de 128 km² et non à l’échelle du territoire de la commune. Elle soutient ensuite qu’en se limitant à donner une moyenne sur une durée de trois mois, la méthode ne permet pas de prendre en compte la réalité d’un élément climatique tel que le phénomène de réhydratation des sols et qu’enfin le découpage en quatre périodes ne tient nullement compte des réalités météorologiques. La commune requérante soutient également que l’existence d’un aléa d’intensité anormale est caractérisée par un phénomène de sécheresse, par les dommages subis par les sinistrés, par les différents arrêtés préfectoraux de restriction des usages de l’eau.
16. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la méthode employée, qui a été redéfinie en 2019 et qui utilise désormais, selon les termes de la circulaire ministérielle du 10 mai 2019 sur la révision des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, des « outils de modélisation hydrométéorologique de Météo-France les plus performants » tenant compte des « progrès les plus récents accomplis dans la connaissance de cet aléa », repose sur des critères qui, contrairement à ce que soutient la commune, sont rapportés à l’ensemble de la saison concernée ou à l’ensemble du territoire communal, lorsque l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, ou lorsque le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les informations associées aux mailles auxquelles la commune d’Aize a été rattachée, alors même que la superficie de ces mailles excède le territoire communal, ne permettraient pas d’appréhender avec une pertinence et une précision suffisante l’intensité de l’aléa naturel observé au cours de la période de l’année 2018 en cause, ou encore que la méthode employée empêcherait de prendre en compte le phénomène de réhydratation des sols alors même qu’elle a été développée pour caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine de mouvements de terrain différentiels. Ainsi, les critères pris en compte par l’administration, tels qu’exposés au point 11, pour apprécier l’existence d’un aléa d’intensité anormale, n’apparaissent dépourvus ni de fiabilité, ni de complétude. Or il ressort des pièces du dossier que ces critères n’étaient pas remplis, aucun indice sur aucune des périodes considérées ne présentant une durée de retour de 25 années au moins. Aucun des éléments produits par la commune et notamment pas les données SWI disponibles sur le site publithèque de Météo-France, moins pertinentes, ainsi qu’il a été dit ci-dessus pour apprécier l’aléa concerné, ne caractérisent des circonstances propres à cette commune qui justifieraient une appréciation différente de celle résultant de la méthode mise en œuvre par l’administration. Par ailleurs, si des administrés de la commune d’Aize ont subis des dommages et si des arrêtés de restriction d’usage de l’eau ont pu être pris au cours de l’année 2018, ces circonstances ne sont pas, compte tenu de ce qui a été indiqué, par elles-mêmes de nature à caractériser l’existence d’un aléa d’intensité anormale. Par suite, la commune d’Aize n’est pas fondée à soutenir que les ministres auraient entaché leur décision d’une erreur d’appréciation quant à l’intensité et à l’anormalité de l’événement climatique étudié.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de d’Aize tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel du 21 mars 2023 en tant qu’il refuse de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur son territoire, au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols intervenus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Aize demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er
:
La requête de la commune d’Aize est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la commune d’Aize, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics. Une copie pour information sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
Mme Béalé, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. D…
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