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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2025, n° 2411016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 octobre 2024, N° 2407848 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407848 du 9 octobre 2024, le juge des référés a enjoint à Mme A et à tous les occupants de libérer le logement de fonction et les annexes qu’elle occupe dans les locaux du collège Alain Fournier à Orsay dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, le département de l’Essonne demande au juge des référés, :
1°) de liquider l’astreinte provisoire prononcée contre Mme A à 2 160 euros ;
2°) de condamner Mme A à payer la somme de 2 160 euros ;
3°) de condamner Mme A à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il soutient qu’à ce jour Mme A ne s’est pas exécutée malgré les termes de l’ordonnance.
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— l’ordonnance n° 2407848 du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Mme B, représentant le département de l’Essonne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle produit une pièce complémentaire à l’audience d’où il ressort que Mme A occupe toujours le logement litigieux ;
— les observations de Mme A qui conclut au rejet de la requête : elle soutient qu’elle n’a pas pu trouver à se reloger, qu’elle et son mari souffrent de graves problèmes de santé et elle fait part de ses difficultés financières.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h21.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une ordonnance n°2407848 du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à Mme A de libérer le logement de fonction et les annexes qu’elle occupe dans les locaux du collège Alain Fournier à Orsay, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’astreinte et sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Il ressort de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que cette mesure ordonnée par le juge des référés n’a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du département de l’Essonne et de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 9 octobre 2024, soit la somme de 2 160 euros. Par suite Mme A est condamnée à verser au département de l’Essonne une somme de 2 160 euros à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande de réévaluation de l’astreinte :
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de l’astreinte journalière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est condamnée à verser au département de l’Essonne la somme de 2 160 (deux mille cent soixante) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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