Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2307047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Picovschi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que, pour rectifier le résultat de la SASU GTR, le service a suivi la procédure d’évaluation d’office des bases des impositions en litige, alors que la société ne s’est pas placée en situation d’opposition à contrôle fiscal et son absence en tant que dirigeante était due à des raisons médicales ;
- la proposition de rectification adressée à la SASU GTR est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas les bases d’impôt sur les sociétés avant imputation des rappels de taxes sur le chiffre d’affaires et les bases de l’impôt sur les sociétés après ladite imputation, l’empêchant ainsi de demander le bénéfice de la cascade ;
- c’est à tort que le service a inclus dans le résultat imposable reconstitué, la somme de 15 000 euros, correspondant à un versement en compte courant d’associé effectué par Mme A… ;
- c’est à tort que le service a inclus dans le résultat imposable reconstitué, la somme de 8 860,83 euros, correspondant à un transfert de compte à compte effectué dans le cadre de la gestion de la trésorerie ;
- c’est à tort que, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée exigible, le service a retenu le montant des sommes versées par le factor à la date du transfert des factures et non pas le montant versé par les clients à la date du paiement desdites factures à la société Factofrance, alors que c’est lors de ce second évènement qu’intervient l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- s’agissant des sommes perçues par voie d’escompte, c’est à tort que le service a retenu, comme date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée, la date de cession de factures, et donc de perception des avances, et non pas la date d’encaissement des sommes par les sociétés auxquelles les effets étaient remis ;
- c’est à tort que le service a omis de déduire la cascade du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SASU GTR ;
- aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible n’ayant été admise, le service aurait dû retenir, dans le souci de réalisme économique, un montant de charges à déduire s’élevant à 70 % du montant toutes taxes comprises des encaissements et non 70 % du montant hors taxes ;
- c’est à tort que le service l’a désignée comme maître de l’affaire alors que, du fait de ses problèmes de santé, elle ne pouvait exercer la gestion ;
- les majorations pour opposition à contrôle fiscal ne sont pas dues dès lors que la SASU GTR n’a pas fait opposition au contrôle fiscal.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU GTR, qui a pour activité le transport routier de fret de proximité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, période étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 mars 2021. A l’issue de celle-ci, le service a assujetti la SASU GTR à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2018 à 2020 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration a regardé le résultat non déclaré comme des revenus distribués entre les mains de Mme A…, considérée comme maître de l’affaire. Celle-ci a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 à 2020. Elle demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ».
3. En vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, Mme A… ne peut utilement faire valoir, pour contester les impositions en litige, que la procédure de vérification de comptabilité de la SASU GTR était irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de ce que la SASU GTR ne s’est pas placée en situation d’opposition à contrôle fiscal est inopérant.
4. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la SASU GTR a été informée de l’engagement d’une vérification de comptabilité par un avis distribué le 28 juillet 2021. Une première réunion était prévue le 14 septembre 2021, reportée à la demande de la gérante, Mme A…, au 28 septembre. Le 20 septembre, cette dernière a demandé un nouveau report, indiquant ne pas être en mesure de désigner un mandataire de confiance pour la représenter. Le service a fait droit à cette demande le 27 septembre et a accordé à la gérante un délai supplémentaire d’un mois pour lui permettre de trouver un conseil de son choix. Le 20 octobre 2021, par courriel, Mme A… a tenu informé le service vérificateur de l’aggravation de son état de santé mais n’a toujours pas désigné de personne pour la représenter. Le service a ensuite notifié à la société deux mises en garde, fixant au passage des rendez-vous d’intervention les 8 novembre et 25 novembre 2021. Ceux-ci n’ont pas été honorés, sans que la gérante ne réponde au service. Dans ces conditions, à supposer que Mme A… ait rencontré des problèmes de santé, ce qui n’est pas établi par le seul bulletin d’hospitalisation produit, daté du 13 janvier 2023, eu égard à l’absence de diligence de la gérante pour se faire représenter et répondre aux sollicitations de l’administration, la société s’est placée en situation d’opposition à contrôle fiscal. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, pour rectifier le résultat imposable de la SASU GTR et la taxe sur la valeur ajoutée, le service a suivi la procédure d’évaluation d’office des bases des impositions en litige.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». L’article R. 57-1 de ce livre précise que : « La proposition de rectification prévue par l’article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe au document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
7. Contrairement à ce que soutient Mme A…, la proposition de rectification n° 3924 du 15 décembre 2021 adressée à la SASU GTR et annexée à la proposition de rectification n° 2120 du 7 février 2022, ainsi que le mentionne cette dernière en page 3, notifiée à la requérante, indique, dans ses conséquences financières, le résultat rectifié avant cascade, le montant de la cascade à déduire et le résultat rectifié après cascade. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la proposition de rectification de la SASU GTR est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas les bases d’impôt sur les sociétés avant imputation des rappels de taxes sur le chiffre d’affaires et les bases de l’impôt sur les sociétés après ladite imputation.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
8. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
9. Dès lors que Mme A… s’est abstenue de présenter des observations en réponse à la proposition de rectification du 7 février 2022, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la SASU GTR en se basant sur les encaissements des comptes détenus par cette société dans des banques auprès desquelles le service a exercé son droit de communication. Parmi les encaissements comptabilisés dans le chiffre d’affaires, figurent un encaissement de 15 000 euros effectué par Mme A…, associée unique, et un encaissement de 8 860,83 effectué par Progeliance.
11. Mme A… n’a produit aucun élément, notamment aucun extrait de la comptabilité de la SASU GTR, de nature à démontrer que la somme de 15 000 euros correspondrait à un versement qu’elle a réalisé en compte courant d’associé et que la somme de 8 860,83 euros correspondrait à un transfert de compte à compte effectué dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a inclus ces montants dans le résultat imposable reconstitué de la SASU GTR.
12. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission ».
13. La requérante ne produit aucun élément, notamment aucun contrat, de nature à démontrer qu’une partie des sommes encaissées, retenues par l’administration pour la détermination du résultat imposable de la SASU GTR, a été perçue grâce à des escomptes ou de l’affacturage. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le service a commis une erreur quant à la date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les sommes encaissées, qui auraient été perçues par voie d’affacturage ou d’escompte.
14. En troisième lieu, Mme A…, qui ne conteste pas l’inclusion du profit sur le Trésor dans les revenus distribués imposés entre ses mains, ne peut utilement contester, dans le cadre de la présente instance, le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SASU GTR a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 à l’issue de sa vérification de comptabilité. En tout état de cause, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration a bien déduit la cascade de la base imposable à l’impôt sur les sociétés, ainsi que cela ressort des conséquences financières de la proposition de rectification n° 3924 adressée à la société. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le service a omis d’imputer la taxe sur le chiffre d’affaires sur les bases soumises à l’impôt sur les sociétés. D’autre part, la requérante, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas ne pas avoir appréhendé la taxe sur la valeur ajoutée éludée.
15. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, pour déterminer le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, l’administration a retenu, en l’absence de présentation de facture et dans un souci de réalisme économique, 70 % de charges. En se bornant à soutenir qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible n’ayant été admise, le service aurait dû retenir un taux de 70 % du montant toutes taxes comprises des recettes encaissées et non pas 70 % du montant hors taxes, la requérante ne démontre pas que le montant de charges retenu par l’administration est insuffisant.
16. En cinquième et dernier lieu, l’administration indique, sans être contredite, que Mme A…, gérante et associée unique de la SASU GTR exerçait, au cours des années vérifiées, la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société, que la requérante détenait les pouvoirs les plus étendus et disposait, sans contrôle, des fonds de la société, aucune procuration n’ayant été donnée sur le compte bancaire professionnel. Si Mme A… soutient que ses problèmes de santé l’empêchaient d’exercer la maîtrise de l’affaire, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un seul bulletin d’hospitalisation indiquant un début d’hospitalisation en septembre 2022, postérieur aux années vérifiées. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service l’a désignée comme maître de l’affaire et l’a imposée sur les revenus distribués.
Sur les pénalités :
17. La requérante ne peut utilement contester les pénalités infligées à la SASU GTR pour s’être placée en situation d’opposition au contrôle fiscal.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Expulsion du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Côte ·
- Recouvrement ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Créance
- Aide ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Communauté de vie ·
- Titre
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Route ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Urgence ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Responsable
- Astreinte ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.