Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 22 avr. 2026, n° 2502614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2025 et 23 mars 2026 sous le n° 2502614, M. B… A…, représenté par Me Teles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître son droit à un logement adapté et accessible ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’examen de sa bonne foi du requérant, et quant au caractère prioritaire et urgent de la demande alors que cela fait plusieurs années qu’il vit dans la rue, qu’ il est handicapé malvoyant à 80% et nécessite à ce titre un logement digne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de la commission de médiation est légalement justifiée dès lors que le requérant n’est pas de bonne foi et s’est mis lui-même dans la situation d’être dépourvu de logement ;
- la commission de médiation n’est pas contrainte d’émettre un avis favorable sur tous les dossiers et dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer le caractère prioritaire de la demande et l’urgence à attribuer un logement ;
- en tout état de cause, le requérant ne satisfait pas aux conditions réglementaires d’accès à un nouveau logement social dès lors qu’il n’a pu justifier de la maîtrise de sa dette locative.
M. B… A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ».
4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
5. M. A… a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l’attribution d’un logement social au motif qu’il est dépourvu de logement. La commission départementale de médiation a rejeté cette demande au motif que cette situation fait suite à son expulsion domiciliaire d’un logement qu’il occupait auprès d’un bailleur social et pour lequel il a contracté une dette locative, non maîtrisée au jour de sa décision. Elle considère dès lors que le requérant s’est mis lui-même dans la situation qui justifie son relogement. La commission doit être regardée comme opposant à M. A… l’absence de bonne foi au sens des dispositions précitées.
6. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
6. En second lieu, il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 dudit code et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 de ce code, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Alès a prononcé l’expulsion domiciliaire de M. A… pour défaut de paiement de loyers du logement social qu’il occupait depuis le 14 août 2019, solution qui a été confirmée par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 2 mai 2023. Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2023, M. A… ne respecte plus le plan d’apurement de sa dette locative qui avait été mis en place le 15 mai 2022. Le montant de sa dette locative s’élevait alors, au mois de juillet 2025, à 8 388,08 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui s’est lui-même placé dans la situation en litige, n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard a fait une inexacte application des dispositions précitées en ne le désignant pas comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Les moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2502614 de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
Le greffier,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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