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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2504472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL BDB avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
— le préfet des Yvelines n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation en n’accordant pas un délai supérieur à 30 jours ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 4 février 1971, est entré en France le 27 décembre 2014 au moyen d’un visa de court séjour. Un titre de séjour lui a été délivré pour la période du 26 juillet 2017 au 25 juillet 2018. Par une ordonnance du 4 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2020, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. B a sollicité le 22 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département des Yvelines n° 78-2025-033 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C D, en sa qualité de directeur des migrations, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions ressortissant à ses attributions, à l’exception d’actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision lui refusant l’admission au séjour. Or, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation familiale. Il est précisé que, par un précédent arrêté, l’admission au séjour lui a été refusée, qu’il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, mais qu’il s’est soustrait à cette obligation. Il est ajouté que, nonobstant son activité professionnelle, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoient les dispositions du 4° de l’article L. 432-13 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines a estimé que la résidence habituelle en France du requérant n’était pas établie pour les années 2015, 2016 et 2022. Pour l’année 2015, M. B se borne à produire aux débats des documents médicaux établis aux mois de janvier et février, des lettres qui lui ont été adressées au mois de juillet et un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu mentionnant l’absence de revenu. Au demeurant, pour l’année 2016, aucune des pièces produites n’est antérieure au 23 mars. Sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué n’étant pas établie, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, un demandeur qui justifie d’un contrat de travail ne peut être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. M. B a obtenu, le 14 mai 2019, le titre professionnel d’électricien de maintenance des systèmes automatisés et a commencé à suivre une formation de technicien de maintenance industrielle le 9 septembre 2024. Il produit par ailleurs aux débats une attestation du 20 juillet 2023 aux termes de laquelle il exerce cette profession depuis le 26 juin 2023. Toutefois, cette situation ne saurait être regardée comme constitutive de motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission au séjour de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, la détention par le requérant d’un titre de séjour, valable jusqu’au 25 juillet 2018, l’autorisant à travailler, et la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de cette demande, ne sont pas de nature à faire regarder l’arrêté, en tant qu’il relève que le requérant n’avait pas produit d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour, comme entaché d’une erreur de fait.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
13. M. B ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». La motivation d’une décision d’interdiction de retour en France, si elle doit attester de la prise en compte par l’autorité compétence de l’ensemble des quatre critères énumérés par cet article n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. L’administration doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la durée de séjour en France de M. B, l’absence de liens personnels et familiaux de ce dernier en France, et l’absence de respect d’une précédente mesure d’éloignement. Le requérant ne produit aux débats aucun élément de nature à établir qu’il aurait été empêché de déférer, entre sa notification et le dépôt de la demande de titre de séjour en litige, à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre au mois de juin 2020. Si l’arrêté fait état à tort de l’existence d’une menace pour l’ordre public, cette mention ne résulte manifestement que d’une erreur matérielle. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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