Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de certificat de résidence ; elle est en tout état de cause remplie en raison des délais de traitement anormalement longs que lui impose le préfet des Hauts-de-Seine, qui aggravent la situation de précarité dans laquelle il se trouve ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance des 1) et 5) de l’article 6 et du 4ème alinéa du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508799 enregistrée le 15 mai 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 novembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Sainte Fare Garnot, substituant Me Rochiccioli, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er juin 1984, indique être entré en France en 2008. Il a bénéficié de certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier était valable jusqu’au 16 février 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 26 septembre 2022 sur le site « démarches simplifiées » des Hauts-de-Seine avant d’être muni de plusieurs récépissés de cette demande, dont le dernier a expiré le 23 mai 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 26 septembre 2022. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 26 janvier 2023 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, qui lui a remis des récépissés réputant sa demande complète, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de certificat de résidence sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Blessure ·
- Service
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Circulaire ·
- Garde des sceaux ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Absence ·
- Agent public
- Développement rural ·
- Demande d'aide ·
- Décision implicite ·
- Aménagement foncier ·
- La réunion ·
- Administration ·
- Programme de développement ·
- Pièces ·
- Feader ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Sri lanka ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Détournement ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Document ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Biens ·
- Refus ·
- Expulsion ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.