Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2302074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée le 25 novembre 2023 par M. A… C….
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a procédé à une retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait le 28 août 2023.
Il soutient que :
- alors que son absence du 28 août 2023 faisait suite à une période de trois journées de travail consécutives, cette décision méconnaît la charte de gestion des temps de service de l’établissement où il exerce ses fonctions, dont l’article 7 indique que le nombre de longues journées consécutives est au maximum de trois ;
- la situation de son service à cette date n’était pas une situation exceptionnelle au sens de la circulaire du ministère de la justice du 27 décembre 2001 ;
- les représentants du personnel au comité technique n’ont pas été informés d’une situation exceptionnelle ainsi que l’imposait le décret relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
- il a informé sa hiérarchie dès le 28 août 2023 pour rendre compte de son absence ;
- le service a toujours pu compter sur sa disponibilité depuis son arrivée dans l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- la circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, surveillant brigadier, est affecté au centre pénitentiaire de Châteauroux où il ne s’est pas présenté le 28 août 2023. Par une lettre du 5 septembre 2023, notifiée le 2 octobre suivant, la cheffe d’établissement lui a demandé de l’informer du motif de cette absence. En dépit de la réponse apportée par l’intéressé dans un courrier du même jour, notifié à l’administration pénitentiaire le 6 octobre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a, par une décision du 8 novembre suivant, procédé à une retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait le 28 août 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
3. D’autre part, l’article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dont les dispositions sont reprises en substance par la circulaire susvisée du 27 décembre 2001, définit les garanties minimales que doit respecter l’organisation du travail mais auxquelles il est possible de déroger dans les cas et conditions suivants : « a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité social d’administration ministériel, le cas échéant de sa formation spécialisée, et du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ; / b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité social d’administration compétent ». En outre, la charte de gestion du service des surveillants, surveillants principaux et surveillants brigadiers du centre pénitentiaire de Châteauroux, document valant règlement intérieur et projet de service en vertu des dispositions de VI de la circulaire précitée du 27 décembre 2001, précise en son article 7, dans sa version du 2 juillet 2020, que : « L’organisation normale du travail intègre les préconisations ergonomiques suivantes : / (…) / – Le nombre de longues journées consécutives (12h15) est au maximum de trois. Dans le cas d’une période de travail de trois journées consécutives, il faut planifier deux journées de repos consécutives. (Aucune permutation de service ne sera accordée sur ces repos) ».
4. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 712-1 de ce code : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération (…) ». L’article L. 711-2 du même code précise qu’il n’y a pas service fait lorsque, notamment, « l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ». En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat : « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (…) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ». En vertu de ses dispositions, le montant de la retenue à laquelle l’administration procède en l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de la cheffe d’établissement du 22 novembre 2023, et il n’est pas contesté par M. C…, qu’il lui avait été demandé d’assurer, le 28 août 2023, une quatrième longue journée consécutive afin de pallier les absences simultanées de trois de ses collègues. En se prévalant de la méconnaissance des dispositions citées au point 3, l’intéressé doit être regardé comme invoquant l’illégalité de cette demande de l’administration pénitentiaire. Toutefois, un tel ordre, qui était justifié par l’intérêt du service, n’apparaît pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. M. C… avait donc le devoir de s’y conformer. Dès lors qu’il ne conteste pas davantage qu’il s’est abstenu d’effectuer cette journée de service, l’administration était tenue, en l’absence de service fait, de procéder sur son traitement à une retenue d’un montant égal au trentième indivisible. Les circonstances qu’il avait averti sa hiérarchie le matin même et qu’il fasse ordinairement preuve d’une grande disponibilité sont, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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