Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 déc. 2025, n° 2508122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 octobre 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision contestée a pour conséquence le retrait de l’attestation de demandeur d’asile qui entraîne la rupture des conditions matérielles d’accueil délivrées aux demandeurs d’asile en cours de procédure, à savoir la cessation de l’attribution de l’allocation financière et de l’hébergement dans un dispositif dédié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; l’auteur de l’arrêté est incompétent ; l’arrêté méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté contesté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ; l’arrêté viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; eu égard à sa situation personnelle et à la présence en France de son fils mineur, âgé de deux ans, il appartenait au préfet de la Gironde de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2508035 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. Mme A… B…, née le 7 août 1996, de nationalité algérienne, qui déclare être entrée en France le 7 février 2025, a sollicité, le 9 mai 2025, le bénéfice de l’asile. Par une décision du 1er août 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté la délivrance d’un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé le 21 novembre 2025, une requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2025. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme B… ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si Mme B… demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requête de Mme B… est irrecevable. Par suite, en vertu des dispositions précitées des articles 7 et 20 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508122 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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