Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2026, n° 2602705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte et durant cet examen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre l’expose à un éloignement imminent, qu’il est privé du droit de poursuivre ses études légalement, que l’arrêté contesté compromet gravement son année en cours et qu’il risque la perte de son inscription, de ses examens et de son contrat d’alternance qui est pour le moment suspendu ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son parcours universitaire présente un caractère réel et sérieux ; il a été inscrit tous les ans à l’exception de l’année académique 2024-2025 ; il rencontre des difficultés à trouver et à conserver des « jobs étudiants » en raison de son handicap et de l’absence de reconnaissance alors de sa qualité de travailleur handicapé ; il est actuellement inscrit auprès de LB Développement pour une formation en alternance comme conseiller de vente et prépare un titre professionnel RNCP niveau 4 équivalent au baccalauréat ; il exerce depuis le 2 juin 2025 au sein de la société Nature et Découvertes comme guide conseil avec le projet de poursuivre sa formation et d’obtenir un BTS en mangement d’unités marchandes ; ce choix de formation reste cohérent avec son parcours antérieur dans le domaine du droit ; il prépare le permis de conduire depuis 2024 ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dès lors qu’il suit un enseignement réel et sérieux confirmé par son inscription effective ainsi que son assiduité démontrée et qu’il dispose de ressources suffisantes exerçant en contrat d’alternance en vue d’une insertion professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2602724 tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 26 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du même code cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
Z. Corthier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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