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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2510474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du centre provisoire d’hébergement géré par l’association Coallia situé, 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. A de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ; qu’en outre, son maintien au centre d’accueil compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans le centre d’hébergement alors qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 juillet 2025 à 11 heures.
Le rapport de M. Lamy, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par l’association Coallia au 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 349-3 du même code : « I.- Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (). / II.- Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien (). ». Selon l’article R. 349-1 du même code : « Les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Les centres provisoires d’hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un centre d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. A, bénéficiaire de la protection internationale depuis le 24 août 2023, a été accueilli au sein du centre provisoire d’hébergement de Colombes situé au 14-16 rue Frankhental le 6 décembre 2023, dans le cadre d’un contrat de séjour conclu avec l’association Coallia, sur le fondement des dispositions des articles L. 349-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié d’un accord de prolongation l’autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu’au 6 décembre 2024 et qu’il a refusé par la suite deux propositions de relogement. Le directeur du centre provisoire d’hébergement lui a adressé, le 21 janvier 2025, un courrier de fin de prise en charge. L’intéressé s’est toutefois maintenu dans les lieux et a alors fait l’objet, le 7 février 2025, d’une mise en demeure par le préfet des Hauts-de-Seine de quitter ce logement sans délai. Cette dernière est demeurée infructueuse. Il résulte de ce qui précède que M. A se maintient dans un lieu d’hébergement sans droit ni titre. Ainsi, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En outre, et comme le fait valoir, sans être contesté, le préfet des Hauts-de-Seine en défense, le département des Hauts-de-Seine ne compte que 526 places au sein de centres provisoires d’hébergement pour accueillir les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire se trouvant dans une situation de vulnérabilité. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent, en conséquence, le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre provisoire d’hébergement géré par l’association Coallia situé au 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700), dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe au centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par l’association Coallia situé, 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700).
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Fait, à Cergy, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510474
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