Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A… doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour.
Il soutient qu’il a déposé le 19 février 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’il a été informé le 10 juin 2025 que son nouveau titre était en cours de fabrication, qu’il a eu une attestation de prolongation d’instruction qui est arrivée à échéance le 20 août 2025 et qui n’a pas été renouvelée, qu’à plusieurs reprises, il lui a été dit que sa carte était prête et qu’il devrait recevoir une convocation pour la retirer, que cela n’a jamais été le cas, qu’il ne peut plus travailler depuis la fin du mois d’août et ne peut plus payer son loyer et que la condition d’urgence est satisfaite.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la fabrication du titre de l’intéressé ayant été lancée le 18 novembre 2025.
Le 27 novembre 2025, M. A… a informé le tribunal qu’il avait été convoqué en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses le 26 novembre 2025 pour retirer son nouveau titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1964 à Lakota (Région du Lôh-Djiboua), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 22 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 19 février 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu remettre deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 20 août 2025. Il a été convoqué le 20 mai 2025 en préfecture aux fins d’une prise d’empreintes. Il n’a plus eu de nouvelles après cette date. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre sa nouvelle carte de résident. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication la carte de résident de l’intéressé et l’a convoqué le 27 novembre 2025 aux fins de sa remise.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1 le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication la carte de résident de M. A… et l’a convoqué le 27 novembre 2025 en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses aux fins de sa remise. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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