Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2510516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C, représenté par Me Belaïche, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de supprimer l’inscription au système d’information Schengen de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour prononcées à son encontre ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder, à titre provisoire, à l’effacement de cette inscription du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision fait obstacle à ce qu’il obtienne un titre de séjour au Portugal, la loi portugaise refusant la délivrance d’un titre de séjour aux étrangers non communautaires dont le nom figure dans le système d’information Schengen ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 février 1993, a sollicité auprès du ministre de l’intérieur, par un courrier reçu le 19 septembre 2024, l’effacement de l’inscription au système d’information Schengen de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A soutient que cette décision fait obstacle à ce que les autorités portugaises lui accordent un titre de séjour, dès lors que la loi portugaise prévoit qu’un titre de séjour ne peut être délivré aux étrangers non communautaires dont le nom figure dans le système d’information Schengen. Toutefois, il résulte de l’instruction que le signalement aux fins de retour et d’interdiction de séjour dans le système d’information Schengen dont a fait l’objet M. A n’est pas le seul motif sur lequel se sont fondées les autorités portugaises pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu’aucun autre élément du dossier ne permet de justifier l’intervention de la juge des référés dans un délai bref, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2510516
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