Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2502702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 et régularisée le 15 juillet suivant, M. D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 28 janvier 2025 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé nécessite la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. C…
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 janvier 2025, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté la demande de M. C… tendant à obtenir une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 4 avril 2025, M. C… a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé sa décision refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. M. C… soutient qu’il est en droit de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’il est atteint d’une discopathie évolutive, d’une nécrose aux genoux laquelle nécessite des séances de kinésithérapie, qu’il a subi l’ablation de la tête cubitale du poignet gauche et qu’il a été opéré de l’œil droit en raison de la présence d’un carcinome. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du certificat médical complémentaire du 19 mai 2025 destiné à l’examen du recours administratif préalable du requérant, que le périmètre de marche de l’intéressé est de 500 mètres, qu’il n’a qu’occasionnellement recours à une canne lors de ses déplacements extérieurs et que ni l’assistance par un tiers ni l’oxygénothérapie ne sont nécessaires lors de ces déplacements. Dans ces conditions, M. C… ne remplit pas les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Provision ·
- Fonctionnaire ·
- Au fond
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Limites ·
- Gabarit ·
- Maire
- Médiation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Médiateur ·
- Rémunération ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Menace de mort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Agent public ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Impôt foncier ·
- Propriété ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Centre hospitalier ·
- Incapacité ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Pierre ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Pays ·
- Déclaration préalable ·
- Loisir ·
- Commune ·
- Sauvegarde ·
- Recours contentieux ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Centrale ·
- Urgence ·
- Activité agricole ·
- Permis de construire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Orange
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Détention ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.