Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 avr. 2026, n° 2602850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, M. F… E…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant assignation résidence a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde aurait été régulièrement notifiée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort, en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu, au cours de l’audience publique du 16 avril 2026.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a obligé M. E…, né le 26 janvier 1994, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 2 avril 2026, ce préfet a assigné M. E… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans le cadre de la présente instance, M. E… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation à M. D… B…, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… G…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. E… le 15 mars 2024. Elle mentionne son adresse et la circonstance qu’il possède un document transfrontières et se fonde sur le fait que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 mars 2024 lui a été notifié le même jour par voie administrative. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l’absence de mesure d’éloignement exécutoire, doit également être écarté.
En quatrième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant lié par la précédente mesure d’éloignement, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2026. Par suite sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. A…
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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