Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2402555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 25 avril 2025, M. B F D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal d’Eric Ntambwe F, ainsi que M. A C F, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 22 septembre 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. C F ainsi qu’à Eric Ntambwe F des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à M. F D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité des demandeurs de visas ainsi que les liens familiaux allégués avec le réunifiant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les jugements de délégation de l’autorité parentale versés à l’instance présentent bien un caractère probant, dès lors que, s’ils sont entachés d’une erreur matérielle s’agissant de la numérotation, celle-ci ne permet pas de remettre en cause leur caractère probant ; en outre, si les jugements font référence aux anciens actes de naissances des demandeurs établis en 2014, ces actes ont été annulés par des ordonnances émanant du tribunal pour enfants de G/E.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Benveniste, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour Eric Ntambwe F ainsi que par M. C F, ses enfants allégués, auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 22 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 23 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que les demandeurs de visas n’avaient pas justifié de leurs identités et de leurs situations de famille, les documents produits n’étant pas probants.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et de leur lien familial avec le réunifiant, les requérants produisent, s’agissant de M. C F, le jugement supplétif n° R.C : 892, rendu le 25 juillet 2014 par le tribunal pour enfants de G/E, ainsi que l’acte de naissance n°3878 volume CDLV/2022 dressé le 2 juillet 2022 qui en assure la transcription et, s’agissant de Eric Ntambwe F, le jugement supplétif n° R.C : 893, rendu le 25 juillet 2014 par le tribunal pour enfants de G/E, ainsi que l’acte de naissance n° 3879 volume CDLIV/2022 dressé le 2 juillet 2022 qui en assure la transcription, les mentions de ces différents documents concordant entre elles ainsi qu’avec celles des passeports des demandeurs, également versés aux débats. Par ailleurs, dans son formulaire de demande d’asile ainsi que dans sa fiche familiale de référence adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. F D a déclaré de façon constante les demandeurs de visas comme ses enfants. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’aucun élément de possession d’état n’est versé au dossier, la réunification familiale ayant, par ailleurs, été sollicitée dix ans après la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. F D, de telles circonstances ne sauraient remettre en cause l’établissement de l’identité des demandeurs, en l’absence de critiques des actes d’état civil produits, la réunification familiale pouvant être sollicitée sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. Par suite, l’identité de Eric Ntambwe F ainsi que celle de M. C F et leurs liens familiaux avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré de ce que les demandeurs de visas n’avaient pas justifié de leurs identités et de leurs situations de famille.
8. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les jugements portant délégation de l’autorité parentale versés à l’instance par les demandeurs ne présentent pas un caractère probant.
10. Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Enfin, l’article L. 434-4 de ce code dispose que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
11. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
12. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le jugement portant délégation de l’autorité parentale n° RCE 11.124/III rendu le 7 juin 2021 par le tribunal pour enfants de G/E, lequel concerne M. C F, est dépourvu de caractère probant dès lors qu’il mentionne deux dates d’audience différentes et qu’il comporte une erreur sur sa numérotation, il ressort toutefois des termes de ce jugement que l’affaire a d’abord été appelée à une audience publique du 31 mai 2021 au cours de laquelle la requérante, mère du demandeur, ainsi que le ministère public, ont présenté des observations, le jugement ayant par la suite été lu lors d’une seconde audience publique du 7 juin 2021, à laquelle la requérante n’était ni présente ni représentée. Par ailleurs, si ce jugement comporte sur l’une de ses pages le n° RCE 11.123/III, lequel correspond au jugement de délégation de l’autorité parentale produit pour Eric Ntambwe F, au lieu du n° RCE 11.124/III, cette seule circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à remettre en cause la valeur probante de ce jugement, cette erreur constituant une simple erreur matérielle. Enfin, si le ministre de l’intérieur affirme que les jugements portant délégation de l’autorité parentale ne présentent pas un caractère probant dès lors qu’ils font référence à des actes de naissance datés de 2014 et pris en transcription des jugements supplétifs eux-mêmes rendus en 2014, qui ne sont pas versés à l’instance, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces jugements, rendus le 7 juin 2021, font référence aux actes de naissance dont les demandeurs étaient titulaires à la date de leur prononcé, ces actes de naissance établis en 2014 ayant été ultérieurement annulés par des ordonnances n° 221/2015 et 222/2025 rendues le 28 mars 2025 et versées à l’instance. Dès lors, la circonstance que les jugements portant délégation de l’autorité parentale mentionneraient des actes de naissance non versés à l’instance ne suffisant pas à démontrer leur caractère frauduleux, la substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Eric Ntambwe F ainsi qu’à M. C F. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à M. F D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 23 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Eric Ntambwe F ainsi qu’à M. C F les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F D, à M. A C F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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