Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2404815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Morel, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et de son fils, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que, par une décision du 5 juillet 2024, il a été fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A….
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, par décision du 5 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a admis l’épouse et le fils du requérant au bénéfice du regroupement familial. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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