Rejet 8 décembre 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 déc. 2025, n° 2514162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retourner sur le territoire durant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinés de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à la requérante le 1er octobre 2025. Il s’ensuit que sa demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 6 novembre 2025, soit plus d’un mois après la notification de la décision attaquée, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, la requête, enregistrée le 14 novembre 2025, est tardive et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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