Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2300198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2300198, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— il porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juillet 2023.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A le 30 juin 2023 et n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2300199 du 27 février 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2300883, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 22 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre du requérant a été suspendu par la juridiction de céans ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le trouble à l’ordre public sur lequel elle se fonde n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2300884 du 3 août 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, rapporteure,
— et les observations de Me Diallo, représentant M. A.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant dominiquais, né le 15 mai 1981, a sollicité, le 31 mai 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a prononcé son expulsion du territoire français. Par la requête enregistrée sous le n°2300198, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 décembre 2022, et, par la requête enregistrée sous le n° 2300883, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 27 juin 2023.
Sur la requête n° 2300198 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
3. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à M. A le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de français au motif qu’il ne justifiait pas de manière probante d’une communauté de vie sur le territoire national avec son épouse, de nationalité française. S’il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est marié à une ressortissante française depuis le 17 mars 2017, a été incarcéré à compter du 30 août 2017, la seule production de trois extraits d’avis d’imposition au titre des années 2015, 2016 et 2020, ainsi que de deux billets de sortie du 14 décembre 2021 et du 15 janvier 2022 sous le régime de la détention sous surveillance électronique à domicile, à l’adresse du domicile de son épouse, et de quelques photographies du couple non référencées, ne saurait suffire à attester de la communauté de vie qu’ils entretiendraient, en l’absence de tout autre justificatif, notamment postérieur à sa sortie de détention, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse aurait effectué des visites régulières pour aller le voir lors de sa détention. Il ne ressort en outre d’aucune des attestations qu’il fournit qu’il résiderait avec son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. En l’espèce, si M. A n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guadeloupe a également rejeté la demande de titre de séjour du requérant au motif qu’il ne justifierait pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française dans les conditions prévues par l’article L. 371-2 du code civil. En examinant ainsi d’office la situation de M. A au regard des critères d’attribution d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne convient pas d’examiner au titre de l’article L. 423-1 du même code, même sans mentionner explicitement cet article, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant examiné d’office la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions. Il s’ensuit que c’est à tort que le préfet de la Guadeloupe soutient que le moyen soulevé par le requérant sur ce fondement serait inopérant. Toutefois, par la seule production de l’acte de naissance de son enfant, de quelques factures d’achats et quatre photographies le montrant avec sa fille, ainsi que d’une attestation établie par la mère de cet enfant, M. A n’établit pas suffisamment contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par l’article L. 371-2 du code civil. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Toute période de détention ou toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le placement sous la surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens des dispositions précitées, dès qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
9. En l’espèce, M. A se prévaut principalement de sa durée de présence en France et allègue à ce titre attester d’une présence en France depuis 2015. Afin d’attester de la durée de sa présence en France, le requérant produit notamment des avis d’imposition au titre des années 2015 et 2016, établis en 2018, un courrier de la direction générale des finances publiques concernant sa déclaration de revenus de 2017, également en date de 2018, un avis d’imposition au titre de l’année 2020, ainsi que six feuilles de rendez-vous avec un centre de soins et d’accompagnement et de prévention en addictologie pour la période de 2022. Toutefois, ces seules pièces ne permettent pas d’établir l’ancienneté et le caractère continu de la présence de M. A en France. En outre, si le requérant soutient que la période de sa détention doit être regardée comme attestant de l’ancienneté de sa présence en France, cette dernière ne saurait être regardée comme une période de résidence habituelle au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne peut en conséquence être prise en compte dans le calcul de sa durée de résidence en France de M. A. D’autre part, la seule circonstance qu’il aurait exercé une activité professionnelle rémunérée d’ouvrier polyvalent durant sa période de détention en 2021 et qu’il ait acquis une attestation de compétences en langue française en 2020, ne sauraient suffire à attester de l’intensité de son intégration au sein de la société française, notamment dès lors qu’il ne produit aucun document postérieur à sortie de détention. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié avec une ressortissante française en Dominique en 2017, que ce mariage a été retranscrit sur les registres de l’état civil français, et qu’il est père d’un enfant français, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu’il n’établit pas suffisamment l’intensité des liens qu’il entretient avec ces membres de sa famille, alors qu’il ne conteste en outre pas les termes de la décision attaquée selon lesquelles il est également père de trois enfants résidant en dehors du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. A supposer même le moyen soulevé, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il verse au débat, de l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec son enfant français. Ainsi, dès lors que les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français en cause n’ont, ni pour objet, ni pour effet, de séparer cet enfant mineur du parent qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation, elles ne peuvent pas être regardées comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de l’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant français du requérant, en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par suite être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2300883 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
13. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ".
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté prononçant l’expulsion de M. A du territoire français a été adopté au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à sept ans d’emprisonnement pour le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 3 octobre 2019, pour des faits de violence en réunion avec préméditation avec usage ou menace d’une arme. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué l’intéressé se serait rendu coupable d’autre infraction, le préfet de la Guadeloupe ne fait en effet état d’aucun autre fait criminel ou délictueux qu’aurait commis M. A depuis sa sortie de détention, ni d’aucun autre élément défavorable à son égard, hormis son maintien irrégulier sur le territoire. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a démontré sa volonté de réinsertion lors de sa détention en exerçant des activités professionnelles et en validant une formation en langue française, et il atteste également d’un suivi pour soigner son addictologie. Dans ces circonstances, en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l’ordre public et en l’absence notamment de réitération des faits reprochés, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2300883, que l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 27 juin 2023 doit être annulé.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 2300198 de M. A est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé l’expulsion de M. A du territoire français est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Leroux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUXLe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
N°s 2300198, 2300883
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