Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2508310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2508310, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3) de condamner l’Etat (préfet de police) à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II./ Par une requête n° 2514008, enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police n’ayant pas statué sur sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 13 juillet 1990 à Gory Gopela (Mali), entré en France le 20 août 2017 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 juillet 2024. Une décision implicite de rejet est née le 17 novembre 2024 du silence gardé par le préfet de police. Par la requête n° 2508310, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Le 3 avril 2025, le préfet de police a reçu à nouveau M. B…. Par un arrêté du 15 mai 2025, il a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2514008, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508310 et 2514008 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées dans la requête n° 2514008 :
Par une décision du 11 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête n° 2514008. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2508310 :
Il ressort des pièces du dossier que, le 15 mai 2025, le préfet de police a rejeté la demande de M. B… par un arrêté qui s’est substitué à la décision implicite de rejet née le 17 novembre 2024. Dans ces conditions, la requête n° 2508310 de M. B…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2514008 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administrative et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant, notamment concernant le lieu de résidence de ses parents ou le fait que son employeur a sollicité l’autorisation de le faire travailler comme employé polyvalent, et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée mentionne bien des éléments non stéréotypés relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B…. D’autre part, le préfet produit en défense la fiche de salle sur laquelle, le 3 avril 2025, M. B… a écrit solliciter un titre de séjour « salarié ». Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a sollicité un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen et d’une prétendue « erreur de droit » ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué ne mentionne pas qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle réelle. En outre, son expérience professionnelle a été prise en compte de manière précise. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… en qualité de salarié, le préfet de police a estimé que ni son expérience ni ses qualifications professionnelles ne constituaient un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. Si le requérant justifie au moyen de contrats de travail et de fiches de paie travailler comme employé polyvalent en restauration depuis décembre 2021, soit trois ans et cinq mois à la date de la décision attaquée, cette durée de travail dans un emploi peu qualifiée ne saurait suffire à caractériser des motifs exceptionnels propres à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, entré en France en 2017, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie que d’un niveau A1 de français, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2508310 de M. B….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2514008 tendant à l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2514008 de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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