Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2300010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 M. A et Mme D C demandent au tribunal la remise gracieuse de l’impôt sur le revenu d’un montant de 218 173 francs CFP mis à leur charge, après rectification, au titre de l’année 2020 ainsi que la décharge correspondant à la prise en compte de la somme de 600 000 francs CFP versée à leur fille en métropole.
Ils soutiennent qu’ils sont dans l’impossibilité financière de s’acquitter de la somme demandée et qu’ils n’ont plus en leur possession les justificatifs des versements effectués à leur fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la réclamation des requérants ne fait état d’aucune difficulté financière et s’est limitée à contester le bien-fondé de l’imposition ; par ailleurs, aucun justificatif n’est versé au dossier permettant une déduction de la base imposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont été imposés au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2020 à la somme de 298 238 francs CFP. Par une lettre du 25 août 2022, ils ont demandé à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie la diminution de cette imposition au motif qu’ils avaient omis de déclarer la présence au domicile familial de leur fils ainsi que les versements financiers à hauteur de 600 000 francs CFP faits à leur fille, poursuivant ses études en métropole. La direction des services fiscaux ayant accepté, par décision du 28 octobre 2022, de prendre en compte uniquement les charges induites par la présence de leur fils, et non les versements faits à leur fille, ils demandent la remise gracieuse de la somme restant à payer ainsi que la décharge correspondant à la prise en compte de la somme de 600 000 francs CFP versée à leur fille en métropole.
2. Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2° des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 3° par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives ".
3. Si la décision de l’administration fiscale refusant une remise gracieuse ou une proposition de transaction prévue par l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande des requérants adressée à la direction des services fiscaux le 25 août 2022 ne constitue pas une demande de remise gracieuse dès lors qu’ils n’ont fait état d’aucune situation de difficulté financière mais se sont bornés à contester le bien-fondé de l’imposition mise à leur charge, de sorte que leur demande tendant à l’annulation du refus de remise gracieuse qui leur aurait été opposée ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
5. Par ailleurs, s’ils demandent la réduction de l’impôt sur le revenu restant à leur charge après déduction des sommes versées à leur fille pour un montant de 600 000 francs CFP en 2020, ils se sont abstenus de présenter tout justificatif de nature à établir la réalité de ces dépenses.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée du 28 octobre 2022 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a limité la réduction de l’imposition mise à leur charge à un montant de 80 065 francs CFP, ni la décharge du reliquat d’imposition fixé par cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (services fiscaux).
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
D. SABROUXLe greffier de chambre,
J. LAGOURDE
pc
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