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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2503394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503394 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A C, représenté par
Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans prise le 9 juillet 2023 par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen un document l’autorisation à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 11 septembre 2022, qu’il en a sollicité le renouvellement et a reçu un récépissé dont le dernier est arrivé à échéance le 28 juillet 2024, qu’il a dû saisir le tribunal pour se voir remettre un nouveau récépissé le 1er octobre 2024, valable jusqu’au
9 mars 2025, qui n’a pas non plus été renouvelé, que la décision implicite de rejet à sa demande a été remise en vigueur et que son contrat de travail a été suspendu.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, et, sur le doute sérieux, que la décision de refus implicite a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs du 18 septembre 2024, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien car un certificat de résidence algérien de dix ans est renouvelable de plein droit, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, dès lors que ses enfants sont de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 septembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 mars 2025, M. C, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, conclut aux mêmes fins, indiquant diriger ses conclusions contre la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans en date du
28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 2411589, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant M. C, absent, qui relève que l’autorisation provisoire de séjour a été émise le 17 mars 2025, qui maintient sa demande de suspension de la décision contestée en tant qu’elle est dirigée contre celle prononcée le 28 février 2025, que cette décision a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et qu’aucun motif tiré de l’ordre public ne lui a été opposé et qu’elle est entachée d’une erreur de fait et de droit ;
— et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 8 juillet 1977 à Tlemcen, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 12 septembre 2022. Il est le conjoint d’une ressortissante française avec qui il a eu
trois enfants en mai 2004, janvier 2006 et août 2007. Il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence le 11 juin 2022 et a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le
1er février 2023 puis le 9 mars 2023, soit plus de neuf mois plus tard, pour déposer sa demande. Un récépissé lui a été délivré, valable six mois, qui n’a été renouvelé que le 20 décembre 2023 pour trois mois et le 29 avril 2024 pour trois mois également, sans être renouvelé, malgré une demande en ce sens. Son contrat de travail avec la société « Ineo » d’Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne) a été suspendu lors de chacune de ses interruptions de régularité de séjour. Estimant s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du
29 juillet 2024, il en a sollicité, le 17 septembre 2024, de la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du
Val-de-Marne a remis à l’intéressé des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au
9 mars 2025. Un non-lieu à statuer a donc été constaté le 8 octobre 2024 sur la requête de
M. C formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce récépissé n’a à son tour pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Estimant donc la décision implicite de rejet du 29 juillet 2024 remise en vigueur par ce refus de renouvellement de son récépissé, il en a demandé une nouvelle fois la suspension de son exécution par une requête enregistrée le 10 mars 2025. Son contrat de travail a été à nouveau suspendu à cette date. Postérieurement à cette seconde requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans avait fait l’objet d’une décision de refus en date du 28 février 2025, motivée par sa condamnation, le 3 juin 2023, par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales, et que l’intéressé avait été convoqué en préfecture et s’était vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 septembre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. C a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, lequel doit être, en application des stipulations rappelées au point précédent, « renouvelé automatiquement ». La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord-franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () « . Aux termes de l’article 7bis du même accord : » Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ".
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " au conjoint d’un ressortissant français. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
7. D’autre part, au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l’étranger peut se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire français d’une durée de dix ans au moins. En raison d’une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l’étranger et le pays d’accueil des liens multiples, une simple menace pour l’ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu’à tout moment la préservation de l’ordre public permet à l’autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et a ainsi privé le requérant d’une garantie et serait également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne constituent pas une menace grave pour l’ordre public susceptibles de justifier un refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du
28 février 2025.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 septembre 2025. A la date de la présente ordonnance, M. C est en situation régulière. Toutefois, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que cette autorisation provisoire de séjour soit régulièrement renouvelée jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 18 septembre 2024.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. C est suspendu.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne renouvellera à son échéance, le 16 septembre 2025, l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. C jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 18 septembre 2024.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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