Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2507077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2507077, enregistrée le 24 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’instruire sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail le 12 mars 2025, le privant de toute rémunération ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et de bénéficier d’une couverture de santé.
Par une requête n° 2507085 enregistrée le 24 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’instruire sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail le 12 mars 2025, le privant de toute rémunération ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et de bénéficier d’une couverture de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 12 juin 2003, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter du
5 octobre 2023 jusqu’au 4 octobre 2024. Le 4 septembre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu deux attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 11 mars 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
2. Les requêtes visés ci-dessus sont présentées par M. A concernant sa situation et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
5. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’intéressé fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 2 avril 2025 et que son contrat de travail a été suspendu depuis le 12 mars 2025. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de M. A, liée au délai de traitement de sa demande, délai qui n’apparait pas dans les circonstances de l’espèce anormalement long, les éléments dont il fait état ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2507077 et 2507085 de M. B A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et 2507085
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