Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2513154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son certificat de résidence de dix ans et a décidé de lui délivrer à la place une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant algérien né le 4 novembre 1982, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence de dix ans valable du 23 mai 2019 au 22 mai 2029, a fait l’objet, le 28 juillet 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré ce titre de séjour et lui a fixé un rendez-vous, sans indiquer ni la date, ni l’heure de celui-ci, pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. M. B n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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