Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2026, n° 2602479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 3 mars 2026, Mme C… A…, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande du 24 novembre 2025 tendant à la mise en œuvre de la décision prise le 13 mai 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne attribuant à son enfant D… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés sur la totalité du temps scolaire ;
2°) d’enjoindre à la même autorité d’exécuter cette décision du 13 mai 2025 dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que son enfant n’a bénéficie de l’assistance d’aucun accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, alors qu’il devrait en disposer sur la totalité du temps scolaire, et qu’en l’absence de cet accompagnement, ses difficultés d’apprentissage s’accroissent et sa scolarisation se trouve compromise ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le recteur n’a pas contesté la décision du 13 mai 2025 attribuant au jeune D… une aide humaine individuelle, qu’il n’a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré la demande adressée en ce sens le 15 février 2026, que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du code de l’éducation, ainsi que les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’Enfant, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Par une décision du 13 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a attribué au jeune D…, scolarisé en cours préparatoire, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité de la durée de son temps de scolarisation du 1er septembre 2025 au 31 août 2029. Par courrier daté du 11 septembre 2025, renouvelé le 24 novembre 2025, ses parents, Mme A… et M. B… ont demandé au recteur de l’académie de Créteil, de charger un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de lui apporter l’aide individuelle mentionnée ci-dessus. Mme A… demande au juge des référés de prononcer l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur la demande formée le 24 novembre 2025.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que si le jeune D… bénéficie d’un AESH neuf heures par semaine depuis le début de l’année scolaire 2025-2026, l’absence de mise en œuvre d’un accompagnement sur la totalité du temps scolaire est source de difficultés de concentration et d’apprentissage, attestées par son instituteur et sa psychomotricienne. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. » Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code […]. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du non-respect de l’obligation rappelée au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de mettre en œuvre la décision de la CAPDH du 13 mai 2025 attribuant D… A… B… une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la décision de la CDAPH en date du 13 mai 2025. Il y a revanche lieu de lui enjoindre de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation du fils de la requérante au regard des droits qu’il tient de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du recteur de l’académie de Créteil refusant d’exécuter la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Créteil a attribué à l’enfant D… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité de son temps de scolarisation du 1er septembre 2025 au 31 août 2029 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation du jeune D… au regard des droits qu’il tient de la décision du 13 mai 2025 mentionnée à l’article 1er dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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