Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2413308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 septembre 2024 et 14 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lalanne sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il mentionne à tort qu’il n’a pas présenté de contrat de travail à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 novembre 2023.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n°2413300 en date du 2 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 18 mars 1999, est entré en France en octobre 2015. Il a été muni de cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié » dont la dernière était valable du 4 octobre 2018 au 3 octobre 2019. Il a sollicité, auprès du préfet de la Gironde, le 30 septembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis, à la suite de son déménagement dans le Val-d’Oise, il a confirmé sa demande auprès du préfet du Val-d’Oise le 4 février 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en octobre 2015, alors qu’il était mineur, et qu’il a fait l’objet d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 21 juin 2016. Il a obtenu ensuite un certificat d’aptitude en cuisine en 2018, complété l’année suivante par un certificat d’aptitude professionnelle en pâtisserie. Il a été l’un des trois « coups de cœur » de l’école Ferrandi le 28 juin 2018 pour le projet « les chevaliers du fourneau », en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Ile-de-France. Comme l’indique le préfet du Val-d’Oise, il a été muni de cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié » dont la dernière était valable du 4 octobre 2018 au 3 octobre 2019. Il justifie de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée, dans un premier temps en Gironde, puis, à compter de 2021, dans plusieurs restaurants du Val-d’Oise, dont un restaurant étoilé à Pontoise. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu du parcours scolaire et professionnel de l’intéressé et de sa prise en charge en tant que mineur isolé en France en 2016, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 octobre 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Lalanne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lalanne.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera à Me Lalanne une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lalanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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