Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2202765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 16 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Ecoyeux (Charente-Maritime) l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de remplacement des huisseries entrepris sur la maison d’habitation située 9 rue du Minage.
Elle soutient que :
— elle a installé sur sa propriété, qui était alors dans un état délabré, des huisseries identiques à celles qui ont été installées sur le bâtiment de La Poste, également situé dans le bourg et dans les abords de l’église Saint-Vivien, classée monument historique ;
— elle n’était pas informée de l’obligation de déposer une déclaration préalable de travaux pour effectuer ces travaux ;
— l’ensemble des huisseries est d’une couleur identique ;
— les travaux ont été achevés le 1er septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la commune d’Ecoyeux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de Mme A, présentée alors que la procédure pénale est en cours, revêt un caractère prématuré et est, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2022, le maire de la commune d’Ecoyeux (Charente-Maritime) a dressé un procès-verbal constatant que des travaux de remplacement des huisseries et de changement des volets avaient été entrepris sur la propriété de M. et Mme A, située 9 rue du minage. Par un arrêté du même jour, il a mis en demeure Mme A de cesser immédiatement ces travaux. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme dispose : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article R. 421-17 de ce code : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; (). "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-2 de ce code : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. () ".
4. Il est constant que les travaux entrepris par Mme A, et consistant dans le changement des huisseries de la maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AH n° 105 située 9 rue du Minage, aux abords de l’église de Saint-Vivien, classée monument historique, sont soumis à autorisation préalable en application des dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2 du présent jugement. Il est en outre constant que Mme A n’a pas déposé de dossier de déclaration préalable avant le commencement des travaux. Les circonstances qu’elle ait installé des huisseries d’un ton identique à celles installées sur le bâtiment de La Poste, également situé aux abords de l’église Saint-Vivien, et qu’elle ignorait l’obligation de solliciter une autorisation préalable sont sans incidence sur l’irrégularité des travaux ainsi entrepris.
5. En outre, si Mme A soutient qu’à la date de l’arrêté contesté, les travaux de remplacement des huisseries étaient achevés et ne pouvaient dès lors plus faire l’objet d’un arrêté interruptif de travaux, les seules photographies qu’elle produit, dont la date exacte n’est au demeurant pas établie, ne suffisent à démontrer que l’ensemble des travaux entrepris sur les huisseries de la maison d’habitation était achevé.
6. Par suite, le maire de la commune d’Ecoyeux a légalement pu ordonner, par l’arrêté contesté, l’interruption des travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune d’Ecoyeux et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Campoy, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Florent Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
R. B
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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