Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 mai 2025, n° 2502392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire:
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande, et de lui délivrer un permis de conduire français provisoire, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
*** sur l’urgence : que la condition d’urgence est remplie du fait des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle, alors qu’il est père de plusieurs enfants et qu’il est par ailleurs en charge d’une entreprise de bâtiment ;
*** sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un tel doute.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2502314, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B A, ressortissant iranien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. En l’espèce, si le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie du fait des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle, alors qu’il est père de plusieurs enfants et qu’il est par ailleurs en charge d’une entreprise de bâtiment, il est constant que cette situation n’est pas nouvelle et, en particulier, qu’elle existait déjà à la date d’intervention de la décision attaquée le 24 décembre 2024, qui est antérieure de quatre mois à l’introduction du présent recours et que l’intéressé n’a ainsi pas contesté dans des délais compatibles avec la caractérisation d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°250239
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