Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2315634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Heudjetian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen concret de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 26 novembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui, le 9 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a transmis, sans observations, les pièces constitutives du dossier de la requérante, lesquelles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— et les observations de Me Heudjetian, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante serbe née le 8 août 1949, a sollicité le 24 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme A. Dans ces conditions, cette décision, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de la requérante, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen concret et particulier de la situation de Mme A avant d’édicter à son encontre la décision en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. Si Mme A soutient qu’elle est présente en France depuis l’année 2012, soit depuis treize ans à la date de la décision attaquée, elle se borne, à l’appui de cette allégation, à produire des documents épars, pour la plupart à caractère médical, qui ne couvrent que très partiellement la période en cause. Par ailleurs, l’attestation de sa fille n’est pas suffisante pour justifier les affirmations de la requérante. Mme A qui, ainsi, n’établit pas une résidence habituelle depuis au moins dix ans, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui a examiné sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de cet article.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A soutient que, dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, son état de santé implique son maintien sur le territoire français auprès de sa fille de nationalité française. Toutefois, si la requérante fait état d’une luxation congénitale de la hanche, d’une discopathie dégénérative et de polyarthralgie, l’intéressée, qui bénéficie d’une prothèse de hanches bilatérale, n’établit pas que la présence de sa fille à ses côtés serait indispensable ni qu’elle ne pourrait être médicalement suivie qu’en France. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que, le cas échéant, elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d’origine, de soins appropriés ou de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de sa vie quotidienne. Par ailleurs, Mme A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, de sa présence ancienne, habituelle et continue sur le territoire français, ni d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, elle ne démontre pas être dans l’incapacité de rendre visite à sa fille et ses petits-enfants en France et, partant, ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce que sa vie se poursuive normalement à l’étranger, et particulièrement dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans et où vit son frère, tel qu’il ressort de l’attestation produite par sa fille. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché cet arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2315634
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