Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 déc. 2024, n° 2424643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnaît les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Béchieau pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 août 1991, est la mère de l’enfant C, née le 5 novembre 2022, qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 octobre 2023. Mme A a déposé en préfecture le 31 octobre 2023 une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié et s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande. Mme A fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 18 octobre 2024, Mme A a été définitivement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.
L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. « . Et aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. ".
5. Il est constant que Mme A est la mère d’une enfant reconnue réfugiée par une décision de la CNDA du 10 octobre 2023 et que sa demande de carte de résident a été déposée en préfecture le 31 octobre 2023. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que le statut de réfugiée aurait été retiré à la jeune C par les autorités compétentes en matière d’asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées, selon lesquelles elle doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident. La décision implicite portant rejet de sa demande de carte de résident doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Béchiau, avocate de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de carte de résident de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Béchieau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Béchieau et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2424643/6-
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