Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2519666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre immédiatement au consulat de France à Alger un avis favorable ou toute réponse nécessaire à la délivrance à son époux, M. B… C…, d’un visa de retour en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la notification de l’ordonnance à intervenir au ministre de l’intérieur et au consul de France à Alger ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
. son époux, qui est de nationalité algérienne et résidait régulièrement sur le territoire français, a dû quitter la France le 29 août 2025 pour se rendre en Algérie auprès de son père mourant ; que celui-ci est décédé deux jours après l’arrivée de son fils en Algérie ; que M. C… a déposé, le 1er septembre 2025, une demande de visa de retour auprès du consulat de France à Alger ; que le consulat a indiqué attendre la réponse du préfet des Hauts-de-Seine sur la régularité du séjour en France de M. C… ;
. elle et son époux, déjà parents d’un enfant de deux ans, attendent la naissance imminente d’un enfant qui présente une malformation grave nécessitant une prise en charge médicale lourde après la naissance et rendant la présence de M. C… indispensable ;
. M. C… est sans ressources, ayant dû fermer son restaurant avant son départ en Algérie.
la mesure demandée présente un caractère utile, la carence du préfet des Hauts-de-Seine faisant obstacle à l’instruction de la demande présentée par M. C… par les autorités consulaires à Alger.
Vu les autres pièces du dossier.
La requête de Mme C… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est de nationalité française, entend, par la requête enregistrée sous le n° 2519666, contester le refus des autorités consulaires françaises à Alger de délivrer un visa de retour en France à son époux, M. B… C…, qui est de nationalité algérienne.
2. Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le litige, relatif à la délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire français, relève de la compétence du Tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, par suite, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme C… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme C… et son époux apportent tant au préfet des Hauts-de-Seine qu’aux autorités consulaires françaises à Alger toutes informations et tous documents utiles et notamment ceux établissant, que M. B… C… disposait d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 11 juin 2025 au 10 septembre 2025 qui lui avait été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et qu’il séjournait ainsi régulièrement en France à la date à laquelle il a présenté sa demande de visa de retour aux autorités consulaires françaises à Alger.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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