Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2403355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société APE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars, 30 octobre et 27 décembre 2024 ainsi que les 20 janvier et 21 février 2025, la société APE, représentée par la SELARL Carbonnier, Lamaz, Rasle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 février 2024 de l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations du Val-d’Oise portant injonction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré les 20 juin et 24 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, la société APE déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société APE s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin d’annulation et de la requête de la société APE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société APE est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APE et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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