Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2413651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et des conclusions à fin d’injonction y étant afférentes, dès lors que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français à Mme B… A….
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, Mme B… A… ne s’oppose pas au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante congolaise née le 22 août 1990, est entrée en France le 10 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 1er octobre au 1er juin 2023. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er août 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… A… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français, portant ainsi la mention « vie privée et familiale ». L’intervention de cette nouvelle décision, devenue définitive emporte des effets équivalents à ceux du titre que la requérante a initialement sollicité. Elle doit, par suite, être regardée comme rendant sans objet les conclusions à fin d’annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Moutel, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Moutel la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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